Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Freelance développeur en informatique : attention à la requalification en contrat de travail
→ RésuméUn développeur informatique, même inscrit au répertoire des métiers, peut voir sa collaboration requalifiée en contrat de travail s’il établit un lien de subordination avec son donneur d’ordres. Selon l’article L.8221-6 du code du travail, une présomption de travail indépendant existe, mais elle peut être contestée par des indices prouvant une relation de travail salariée. Dans une affaire récente, un développeur a réussi à prouver cette subordination, notamment par des clauses d’exclusivité et un contrôle exercé par l’entreprise, entraînant la requalification de son contrat de prestation en contrat de travail.
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Un développeur informatique, même inscrit au répertoire des métiers, peut obtenir la requalification de sa collaboration en contrat de travail s’il prouve le lien de subordination avec son donneur d’ordres.
Charge de la preuve
Dès lors qu’un freelance ou prestataire est inscrit au répertoire des métiers ou au RCS, il lui appartient de renverser la présomption de non-salariat de l’article L.8221-6 du code du travail et de démontrer l’existence du contrat de travail qu’il allègue.
En effet, il existe, en vertu de l’article L.8221-6, une présomption simple de travail indépendant et d’absence de contrat de travail à l’égard des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers en qualité de travailleur indépendant.
Présomption simple
Cette présomption n’est cependant pas irréfragable et peut être efficacement combattue par la caractérisation d’un faisceau d’indices précis et concordants de nature à établir l’existence d’une relation de travail salariée.
En effet, l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la qualification donnée à la prestation effectuée mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Est à ce titre considéré comme travailleur salarié celui qui accomplit une prestation de travail pour un employeur, contre le versement d’une rémunération dans un lien de subordination juridique permanent défini comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Requalification en CDI obtenue
En l’espèce, le contrat de prestation de service de développeur informatique, signé entre les parties imposait au développeur une immatriculation en tant qu’indépendant : ‘le free-lance s’engage à procéder à l’ensemble des formalités relatives au statut de professionnel indépendant dans un délai maximal de 45 jours qui suivent la fin du séminaire de formation’.
Il en ressort que cette démarche d’immatriculation en tant qu’indépendant, n’était ni spontanée pour l’intéressé, ni indépendante de la société et que cette circonstance constitue donc un indice de salariat.
En deuxième lieu, le contrat interdisait, pendant 12 mois, au développeur de travailler pour une autre entreprise que la société L.Systems à compter de la fin du séminaire de formation qui était prévu. Cette exigence d’une exclusivité au profit d’un seul donneur d’ordres constitue un élément non compatible avec le statut d’indépendant.
En troisième lieu, le contrat de services, prévoyait en matière de rémunération, un taux journalier de 209 euros HT, indépendant de l’activité réalisée, ce qui s’apparente à un salaire qui était au demeurant en l’espèce calculé sur la base de l’ancien salaire perçu par l. e développeur chez son l’employeur.
S’il est admis que la facturation en jours ou en heures est un standard dans l’industrie ou le conseil et qu’il s’agit d’une modalité classique de facturation des interventions des sous-traitants, le calcul effectué en l’espèce et qui s’appliquait sur 12 mois minimum, pendant la période d’exclusivité, imposait au développeur de travailler effectivement 20 jours par mois.
Le système de rémunération choisi par la société appelante constituait en conséquence un indice de salariat.
En quatrième lieu, s’agissant de l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle exercé par la société L.Systems, il résultait du contrat que le collaborateur devait informer la société de la conclusion de nouveaux contrats ainsi que des dates d’exécution, du taux journalier négocié et établir un récapitulatif de ses actions sur un modèle fourni par la société ; il s’engageait également à être assidu aux formations, à disposer d’un matériel énuméré au contrat, à être joignable par les clients et à consulter ses mails à tout moment y compris pendant ses déplacements, à informer la société de l’avancement des missions, à respecter les délais convenus, à travailler exclusivement pour la société pendant 12 mois.
De plus, tous les droits de propriété intellectuelle dont la personne aurait pu librement disposer étaient, par la convention, cédés sans contrepartie ni rémunération à la société.
Ces éléments caractérisaient une dépendance fonctionnelle du développeur à l’égard de la société L.Systems, marquée notamment par une obligation de reddition de comptes.
Enfin, le pouvoir de sanction de la société L.Systems s’exerçait par un article du contrat prévoyant que tout manquement était susceptible d’entraîner la résiliation de la convention et une indemnisation consécutive.
Il s’ensuit que le développeur rapportait la preuve qu’il fournissait ses prestations dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la société L.Systems. Dans ces circonstances, l’existence du contrat de travail était établie.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 19 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07592 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/10394
APPELANTE
SARL L.SYSTEMS
[…]
[…]
Représentée par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938
INTIMÉ
Monsieur Z X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno GREGOIRE SAINTE MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z X Y, qui exerce la profession d’ingénieur informatique, a signé le 19 juin 2015 avec la société L.Systems un contrat de prestation de service, qui s’est terminé en novembre 2015.
Souhaitant voir reconnue sa qualité de salarié et faire valoir ses droits, M. X Y a saisi le 21 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 1er avril 2019, notifié aux parties par lettre du 11 juin 2019, a :
– requalifié le contrat de prestation de services en contrat de travail,
– condamné la société L.Systems, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 29 décembre 2017, à verser à M. X Y les sommes de :
* 3 762 euros à titre de rappel de salaire,
* 376,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné la remise d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie conforme,
– rappelé qu’en vertu de l’article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
– débouté M. X Y du surplus de ses demandes,
– débouté la société L.Systems de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La société L.Systems a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 février 2020, l’appelante demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
– constater l’absence de contrat de travail,
– débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes,
– le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 décembre 2019, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de prestation de services en contrat de travail et sur les condamnations prononcées à l’encontre de L.Systems.
Sur appel incident, l’intimé demande à la cour de :
– condamner la société L.Systems à lui verser la somme de 209 euros au titre des congés payés sur la rémunération du 15 octobre au 31 octobre 2015,
– la débouter de l’intégralité de ses demandes,
– condamner l’appelante au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 mars 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur le statut de l’intimé :
Il existe, en vertu de l’article L.8221-6 du code du travail, une présomption simple de travail indépendant et d’absence de contrat de travail à l’égard des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers en qualité de travailleur indépendant.
Cette présomption n’est cependant pas irréfragable et peut être efficacement combattue par la caractérisation d’un faisceau d’indices précis et concordants de nature à établir l’existence d’une relation de travail salariée.
En effet, l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la qualification donnée à la prestation effectuée mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Est à ce titre considéré comme travailleur salarié celui qui accomplit une prestation de travail pour un employeur, contre le versement d’une rémunération dans un lien de subordination juridique permanent défini comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il doit encore être précisé que le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Au cas présent, il est constant que l’intimé est enregistré en tant qu’entrepreneur (pièce n°5 de son dossier : INSEE, inscription au répertoire Sirene le 13 août 2015).
Il appartient dès lors à M. X Y de renverser la présomption de non-salariat résultant des dispositions susvisées et de démontrer l’existence du contrat de travail qu’il allègue.
Invoquant les termes d’une réponse ministérielle n° 7103 du 6 août 2013 qui établit une liste non exhaustive de ces indices, M. X Y fait valoir en l’espèce que :
– il n’est pas à l’initiative de la déclaration de travailleur indépendant mais a dû se soumettre à la volonté de la société L.Systems,
– la société L.Systems était le donneur d’ordres unique,
– il devait respecter une clause d’exclusivité sur douze mois,
– la facturation des prestations était fixée au temps passé en nombre d’heures ou en jours,
– le contrat organisait la subordination, le pouvoir de direction et de contrôle de la société L. Systems.
L’appelante répond que :
– M. X Y est présumé, de par la loi, être indépendant,
– aucun lien de subordination n’est caractérisé,
– la clause d’exclusivité est régulière et étrangère au débat sur le lien de subordination,
– un taux journalier HT de 209 euros n’est pas l’équivalent d’un salaire ; la facturation en jour ou en heure est un standard dans l’industrie ou le conseil et il s’agit d’une modalité classique de facturation des interventions des sous-traitants.
En premier lieu, il est exact qu’une démarche d’inscription au répertoire Sirene non spontanée, suggérée ou demandée par l’entreprise est a priori incompatible avec la qualification de travailleur indépendant.
En l’espèce, en son article 4-5, le contrat de prestation de service de développeur informatique, signé entre les parties le 19 juin 2015 (pièce 2 du dossier de l’intimé), imposait à M. X Y une immatriculation en tant qu’indépendant : ‘le free-lance s’engage à procéder à l’ensemble des formalités relatives au statut de professionnel indépendant dans un délai maximal de 45 jours qui suivent la fin du séminaire de formation’.
Ce point a été rappelé à M. X Y par la société L.Systems tel que cela résulte du courrier électronique reçu le 13 août 2015 dans lequel la société l’informe de ce qu’il doit sans tarder s’enregistrer en ligne comme auto-entrepreneur (pièce 4 du dossier de l’intimé).
Il en ressort que cette démarche d’immatriculation en tant qu’indépendant, la cour relevant qu’elle a été effectuée précisément le 13 août 2015, n’était ni spontanée pour l’intéressé, ni indépendante de la société et que cette circonstance constitue donc un indice de salariat.
En deuxième lieu, l’article 4-6 du même contrat interdisait, pendant 12 mois, à M. X Y de travailler pour une autre entreprise que la société L.Systems à compter de la fin du séminaire de formation qui était prévu.
Cette exigence d’une exclusivité au profit d’un seul donneur d’ordres constitue un élément non compatible avec le statut d’indépendant.
En troisième lieu, le contrat de services, en son annexe 4, prévoit en matière de rémunération, un taux journalier de 209 euros HT, indépendant de l’activité réalisée, ce qui s’apparente comme le soutient l’intimé à un salaire qui était au demeurant en l’espèce calculé sur la base de l’ancien salaire perçu par M. X Y chez son l’employeur, la société N.C., soit 3219 euros net (cf le bulletin de salaire d’août 2015) ; comme le souligne l’intimé, la société L.Systems a calculé qu’en travaillant 20 jours par mois pour facturer 4180 euros brut, il percevrait une rémunération moyenne équivalente chaque mois à son ancien salaire, après déduction des charges sociales.
S’il est admis que la facturation en jours ou en heures est un standard dans l’industrie ou le conseil et qu’il s’agit d’une modalité classique de facturation des interventions des sous-traitants, le calcul effectué en l’espèce et qui s’appliquait sur 12 mois minimum, pendant la période d’exclusivité, imposait à M. X Y de travailler effectivement 20 jours par mois.
Le système de rémunération choisi par la société appelante constitue en conséquence un indice de salariat.
En quatrième lieu, s’agissant de l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle exercé par la société L.Systems, il résulte du contrat que le collaborateur doit informer la société de la conclusion de nouveaux contrats ainsi que des dates d’exécution (article 2), du taux journalier négocié et établir un récapitulatif de ses actions sur un modèle fourni par la société (article 2); il s’engage également à être assidu aux formations (article 4-1), à disposer d’un matériel énuméré au contrat (article 4-2), à être joignable par les clients (article 4-2) et à consulter ses mails à tout moment y compris pendant ses déplacements (article 4-2), à informer la société de l’avancement des missions (article 4-4), à respecter les délais convenus (article 4-4), à travailler exclusivement pour la société (article 4-6) pendant 12 mois.
De plus, tous les droits de propriété intellectuelle dont la personne aurait pu librement disposer sont, par la convention, cédés sans contrepartie ni rémunération à la société (article 14).
Ces éléments caractérisent une dépendance fonctionnelle de M. X Y à l’égard de la société L.Systems, marquée notamment par une obligation de reddition de comptes.
Enfin, le pouvoir de sanction de la société L.Systems s’exerçait par application de l’article 9 du contrat prévoyant que tout manquement était susceptible d’entraîner la résiliation de la convention et une indemnisation consécutive.
Il s’ensuit que M. X Y rapporte la preuve qu’il fournissait ses prestations dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la société L.Systems.
Dans ces circonstances, l’existence du contrat de travail dont se prévaut l’intimé est établie.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire:
M. X Y sollicite un rappel de salaire sur la période allant du 1er au 25 novembre 2015, soit 18 jours.
La requalification du contrat de services en contrat de travail emporte paiement du salaire sollicité, fixé par le conseil de prud’hommes à la somme de 3 762 euros brut, ainsi que la somme de 376,20 euros brut de congés payés y afférents, sommes qui ne sont pas autrement contestées par l’appelante et qui correspondent à la rémunération fixée au contrat entre les parties à 209 euros par jour.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Ajoutant, il résulte également du dossier, ce qui n’est pas contesté, que M. X Y a perçu une rémunération pour la période du 15 octobre au 31 octobre 2015 de 2090 euros.
Il convient donc de faire droit à l’appel incident de l’intimé et de condamner la société L.Systems à lui verser la somme de 209 euros brut à titre de congés payés, représentant 10% de la rémunération perçue pour cette période, qui doit s’analyser en un salaire du fait de la requalification du contrat souscrit entre les parties.
Sur les dépens et frais de procédure :
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
La société L. Systems, qui succombe, sera également condamnée aux dépens d’appel.
Au vu des circonstances de la cause, la société L.Systems est condamnée à payer à M. X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL L.Systems à payer à M. Z X Y la somme de 209 euros brut à titre de congés payés,
CONDAMNE la SARL L.Systems à payer à M. Z X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
CONDAMNE la SARL L.Systems aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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