Le 24 juin 2020, Mme [D] a formulé une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité. Le 22 juin 2021, le président du conseil départemental lui a accordé une carte mobilité inclusion mention priorité, écartant ainsi sa demande d’invalidité. Mme [D] a contesté cette décision par un recours gracieux, qui a été rejeté le 26 avril 2022.
Procédure judiciaire
Suite au rejet de son recours, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2022. Ce tribunal s’est déclaré incompétent et a transféré l’affaire au tribunal judiciaire de Bobigny. Le 11 mai 2022, ce dernier a ordonné une expertise pour évaluer le taux d’incapacité de Mme [D]. Le rapport d’expertise, déposé le 21 juillet 2023, a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%.
Jugement du tribunal judiciaire de Bobigny
Le 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de Mme [D] pour l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité, laissant les dépens à la charge de l’État et ordonnant l’exécution provisoire de la décision. Le tribunal a fondé sa décision sur l’analyse de l’expert, qui a estimé que l’état de santé de Mme [D] ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir la carte mention invalidité.
Appel de Mme [D]
Mme [D] a interjeté appel du jugement le 18 janvier 2024. Lors de l’audience de la cour d’appel le 19 novembre 2024, elle a demandé la réévaluation de son taux d’incapacité et l’infirmation des décisions précédentes, tout en soutenant que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Arguments de Mme [D]
Mme [D] a présenté des éléments médicaux attestant de son état de santé, notamment un syndrome polyalgique diffus et des limitations dans les tâches ménagères. Elle a également mentionné des documents récents qui justifiaient une dégradation de sa situation et a souligné les avantages d’une carte mobilité inclusion mention invalidité pour sa vie quotidienne.
Position de la MDPH
La MDPH, dispensée de comparution, a demandé à la cour de débouter Mme [D] de toutes ses demandes, affirmant que les décisions antérieures étaient conformes à la situation de Mme [D] au moment où elles ont été prises. Elle a soutenu que le taux d’incapacité de Mme [D] était compris entre 50 et 80%, ce qui ne lui permettait pas d’obtenir la carte mention invalidité.
Évaluation du taux d’incapacité
La cour a examiné le taux d’incapacité de Mme [D] en se basant sur les dispositions légales et les rapports médicaux. Elle a conclu que le taux d’incapacité avait été correctement évalué et que la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité devait être rejetée.
Décision de la cour d’appel
La cour d’appel a déclaré recevable l’appel de Mme [D] mais a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions. Elle a débouté Mme [D] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
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