→ RésuméLa liquidation d’une société de l’audiovisuel, avec reprise de certains salariés par une nouvelle entité et licenciement économique des autres, ne constitue pas un transfert illégal de salariés selon l’article L. 1224-1 du code du travail. Cet article stipule que lors d’une modification de la situation juridique de l’employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel. Dans l’affaire France news, la cour a conclu qu’il n’y avait pas eu de transfert d’un ensemble organisé de personnes et de biens vers la société ORF, rendant ainsi le transfert de contrat inapplicable. |
La liquidation d’une société de l’audiovisuel avec reprise de certains salariés par une nouvelle entité et licenciement économique des autres salariés ne constitue pas un transfert (illégal) de salariés au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail. Article L. 1224-1 du code du travailAux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » La preuve du transfertL’application de l’article L. 1224-1 du code du travail implique que celle-ci démontre le transfert depuis la société vers une nouvelle entité économique définie comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre. Affaire France newsDans cette affaire, le transfert n’a pas été retenu. La société France news avait pour activité le reportage radio, télé, presse écrite. Sa dissolution est intervenue le 14 juin 2019 et la clôture des opérations de liquidation amiable est intervenue le 12 novembre 2020, tandis que l’ ORF est l’organisme de radio TV télédiffusion autrichienne. Il ressort de l’extrait K bis de la société France news vidéo que cette société immatriculée le 23 juillet 2019 a pour activité « réalisation et production de films, de vidéos et programmes pour la télévision et Internet ainsi que la production de films publicitaires, promotionnelles ou internes pour l’institutionnel ». Il ressort du contrat conclu entre ORF et la société France news dont le terme était fixé au 31 août 2020 que celle-ci effectuait des émissions de télévision et des reportages radio et que ORF lui garantissait l’acceptation de quatre émissions de télévision et 12 reportages radio par mois et qu’elle paierait en tout état de cause quatre jours de tournage. Il n’est nulle part fait mention d’une notion d’exclusivité même si dans les faits, la société France news a exercé son activité au seul profit de l’ORF ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement de Mme [J]. Il ressort du memorandum communiqué par la salariée et qui témoigne de la réflexion de l’ORL quant à son positionnement qu’elle envisageait trois options suite au décès d'[P] [W] et du départ à la retraite de M. [F], les seuls associés de la société : soit la poursuite de l’activité telle quelle de la société France news ce qui lui a paru impossible compte tenu de l’absence des deux journalistes assoiés fondateurs, soit la dissolution de la société France news et sa liquidation, l’ORF construisant alors sa propre structure, soit le rachat par ORF des actions de France news et la poursuite de l’activité de cette société. Il est constant que cette dernière solution n’a pas été choisie et que la liquidation amiable de la société France news est intervenue. Cette réflexion ne constitue pas un engagement. Contrairement à ce que soutient la salariée licenciée, il n’y a pas eu le transfert d’un ensemble organisé de personnes et de biens de la société France news vers la société ORS puisqu’en réalité’: – une partie du personnel technique de la société France news a été embauchée par la société France news vidéo, créée par un ancien salarié, laquelle selon son extrait K bis a pour activité la réalisation et la production de films de vidéos et programmes pour la télévision et Internet ainsi que la production de films publicitaires promotionnels ou internes pour l’institutionnel et n’assure aucun contenu journalistique, – un journaliste de la société France news a démissionné et a été embauché par ORF pour assurer une mission aux États-Unis, le contrat d’origine avec France news étant communiqué par l’ORF, – la fondation ORF a ouvert dans de nouveaux locaux un bureau de liaison inscrit à l’INSEE, sans personnalité morale, à compter du 8 juillet 2009 n’employant ni personnel technique ni personnel administratif mais simplement trois journalistes dont elle communique les cartes de presse et notamment Mme [A] [K] que citait la salariée sans faire état de son statut acquis de journaliste. Il ressort de ce qui précède que l’activité de la société France news n’a pas conservé une identité et un objectif propre, son activité ne s’est pas poursuivie et n’a pas été reprise. La cour considère en conséquence que la salariée ne peut valablement prétendre que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société ORF. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelle est la définition du transfert de salariés selon l’article L. 1224-1 du code du travail ?L’article L. 1224-1 du code du travail stipule que lorsqu’il y a une modification dans la situation juridique de l’employeur, comme une succession, une vente ou une fusion, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Cela signifie que les droits des salariés sont protégés lors de ces changements. Toutefois, pour qu’il y ait transfert, il doit y avoir un ensemble organisé de personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité poursuivant un objectif propre. Ainsi, la simple dissolution d’une société et la création d’une nouvelle entité ne suffisent pas à établir un transfert de salariés.Quelles conditions doivent être remplies pour prouver un transfert de salariés ?Pour prouver un transfert de salariés, il est nécessaire de démontrer qu’il y a eu un transfert d’une entité économique à une autre. Cela implique que la nouvelle entité doit être définie comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments, qu’ils soient corporels ou incorporels, permettant l’exercice d’une activité. Il faut également que cette activité poursuive un objectif propre, distinct de celui de l’ancienne entité. En d’autres termes, il ne suffit pas que des salariés soient simplement transférés ; il doit y avoir une continuité dans l’activité économique et une structure organisationnelle qui justifie ce transfert.Quels éléments ont été considérés dans l’affaire France news concernant le transfert de salariés ?Dans l’affaire France news, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas eu de transfert de salariés. La société France news, active dans le domaine du reportage, a été dissoute, et une nouvelle entité, France news vidéo, a été créée. Cependant, cette nouvelle société n’assurait pas de contenu journalistique, ce qui a été un facteur déterminant. De plus, un journaliste a démissionné pour rejoindre l’ORF, et une partie du personnel technique a été embauchée par France news vidéo, mais cela ne constituait pas un transfert d’un ensemble organisé de personnes et de biens.Quelles étaient les options envisagées par l’ORF après la dissolution de France news ?Après la dissolution de France news, l’ORF a envisagé plusieurs options : 1. Poursuivre l’activité de France news, ce qui a été jugé impossible en raison de l’absence des journalistes fondateurs. 2. Dissoudre France news et créer sa propre structure. 3. Racheter les actions de France news pour continuer son activité. Finalement, la liquidation amiable de France news a été choisie, et aucune des autres options n’a été mise en œuvre. Cette réflexion n’a pas constitué un engagement ferme, ce qui a également influencé la décision duPourquoi la cour a-t-elle rejeté la demande de transfert de contrat de travail de la salariée ?La cour a rejeté la demande de transfert de contrat de travail de la salariée car il n’y avait pas eu de transfert d’un ensemble organisé de personnes et de biens de France news vers l’ORF. La dissolution de France news a conduit à la création d’une nouvelle entité qui n’avait pas la même identité ou objectif. De plus, les mouvements de personnel observés ne constituaient pas un transfert au sens de l’article L. 1224-1, car ils ne garantissaient pas la continuité de l’activité journalistique. Ainsi, la salariée ne pouvait pas prétendre que son contrat de travail aurait dû être transféré à l’ORF. |
Laisser un commentaire