Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Saisie-contrefaçon de logiciel : les garanties procédurales
→ RésuméLa nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon peut être prononcée en cas de non-respect des mentions impératives de l’assignation. Même sans recours devant le juge, une mention erronée concernant la procédure de rétractation et l’absence d’information sur la possibilité de mainlevée peuvent induire en erreur le saisi. Cela empêche l’exercice d’un recours effectif, essentiel pour garantir les droits de la partie saisie. En conséquence, le tribunal a annulé les opérations de saisie et ordonné la restitution des éléments, soulignant l’importance du respect des procédures pour assurer un recours effectif dans le cadre de la propriété intellectuelle.
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[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
La nullité de procès-verbaux de saisie-contrefaçon peut être obtenue en cas de non-respect des mentions impératives de l’assignation. Même si le saisi n’a pas exercé de voie de recours devant le juge du référé rétractation, il demeure que la mention erronée de la procédure de rétractation de l’article 497 du code de procédure civile, et l’absence de mention de la possibilité de solliciter la mainlevée ou le cantonnement de la mesure dans l’acte de signification, l’ont nécessairement induite en erreur sur la nécessité de saisir dans les délais requis par les articles L 332-2 et R 332-2 du code de propriété intellectuelle le président du tribunal de grande instance (non-respect du droit au recours effectif). [/well]
Procédure de saisie contrefaçon
Soupçonnant un concurrent de commercialiser un logiciel contrefaisant le sien, un éditeur a été autorisé par ordonnance sur requête à faire procéder à des mesures de saisie-contrefaçon. Sur nouvelle requête, cette fois au visa de l’article L332-4 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur a été autorisé par une nouvelle ordonnance à procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon. Le même jour, l’huissier a signifié à la société saisie, la requête et l’ordonnance sur requête, y rappelant les dispositions des articles 493 et s. du code de procédure civile, et R 615-2-1 et R 615-4 du code de la propriété intellectuelle, notamment celles se rapportant à la possibilité d’en référer au juge qui a rendu l’ordonnance aux fins de modification ou rétractation de celle-ci.
Référé-rétractation
Saisi par un référé rétractation de l’ordonnance, le Tribunal a déclaré nulles les opérations de saisie-contrefaçon et ordonné la restitution des éléments saisis en suite de ces opérations. La mention erronée de la procédure de rétractation de l’article 497 du code de procédure civile et l’absence de mention de la possibilité de solliciter la mainlevée ou le cantonnement de la mesure ont conduit la société saisie à ne pas saisir dans les délais requis par les articles L 332-2 et R 332-2 du code de propriété intellectuelle le président du tribunal de grande instance de Paris, conduisant ce dernier à déclarer irrecevable la demande de rétractation dont il était saisi.
Droit au recours effectif
Ainsi la société a été privée de la possibilité d’exercer un recours effectif, ce qui lui causait nécessairement un grief, peu important que le référé-rétractation ne soit pas visé expressément par l’article 680 du code de procédure civile ; la circonstance que la demande de mainlevée soit de la compétence du président du tribunal de grande instance conforte le grief, alors que du fait de l’expiration des délais précités celui-ci ne peut plus être saisi.
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