La société C, concurrente, propose également des formations similaires.
Le 23 octobre 2020, la société A et la société B découvrent un article publié par un ancien étudiant de la société C, contenant des informations qu’elles jugent erronées.
Elles mettent en demeure l’auteur de corriger ces erreurs, ce qui conduit à la suppression de l’article.
Cependant, un nouvel article anonyme est publié le 17 novembre 2020, reprenant les critiques initiales.
Les sociétés A et B demandent alors au tribunal d’identifier les propriétaires du site, ce qui révèle que le directeur général et la présidente de la société C en sont responsables.
Le 1er avril 2021, les sociétés A et B mettent en demeure la société C de corriger les inexactitudes et de cesser ses pratiques trompeuses.
La société C supprime l’article, mais refuse d’indemniser les sociétés A et B.
Le 23 juillet 2021, les sociétés A et B assignent la société C en justice.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 9 septembre 2022, déclare les demandes des sociétés A et B recevables, reconnaît des pratiques commerciales déloyales de la société C, et lui impose de verser des dommages-intérêts.
La société C fait appel, demandant l’infirmation du jugement.
Les sociétés A et B, en réponse, demandent la confirmation du jugement et l’augmentation des dommages-intérêts.
Le tribunal d’appel confirme en partie le jugement initial, reconnaissant des actes de concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses de la société C.
La société C est condamnée à verser des dommages-intérêts aux sociétés A et B, ainsi qu’à couvrir les frais de justice.
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