Cour d’appel de Paris, 14 mars 2025, RG n° 22/16356
Cour d’appel de Paris, 14 mars 2025, RG n° 22/16356
La société de formation, désignée comme « la société A », et sa filiale, « la société B », dispensent des formations en codage informatique.

La société C, concurrente, propose également des formations similaires.

Le 23 octobre 2020, la société A et la société B découvrent un article publié par un ancien étudiant de la société C, contenant des informations qu’elles jugent erronées.

Elles mettent en demeure l’auteur de corriger ces erreurs, ce qui conduit à la suppression de l’article.

Cependant, un nouvel article anonyme est publié le 17 novembre 2020, reprenant les critiques initiales.

Les sociétés A et B demandent alors au tribunal d’identifier les propriétaires du site, ce qui révèle que le directeur général et la présidente de la société C en sont responsables.

Le 1er avril 2021, les sociétés A et B mettent en demeure la société C de corriger les inexactitudes et de cesser ses pratiques trompeuses.

La société C supprime l’article, mais refuse d’indemniser les sociétés A et B.

Le 23 juillet 2021, les sociétés A et B assignent la société C en justice.

Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 9 septembre 2022, déclare les demandes des sociétés A et B recevables, reconnaît des pratiques commerciales déloyales de la société C, et lui impose de verser des dommages-intérêts.

La société C fait appel, demandant l’infirmation du jugement.

Les sociétés A et B, en réponse, demandent la confirmation du jugement et l’augmentation des dommages-intérêts.

Le tribunal d’appel confirme en partie le jugement initial, reconnaissant des actes de concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses de la société C.

La société C est condamnée à verser des dommages-intérêts aux sociétés A et B, ainsi qu’à couvrir les frais de justice.

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