Cour d’appel de Paris, 14 février 2024
Cour d’appel de Paris, 14 février 2024
Type de juridiction : Cour d’appel Juridiction : Cour d’appel de Paris

Résumé

Le réalisateur de cinéma, en tant que gérant de société de production, ne bénéficie pas de la présomption de salariat lorsqu’il agit dans cette qualité. L’absence de rémunération convenue pour sa prestation artistique empêche l’application de l’article L.7121-3 du code du travail, qui stipule que tout contrat impliquant un artiste est présumé être un contrat de travail, à condition qu’une rémunération soit prévue. Dans cette affaire, le gérant-réalisateur n’a pas rempli les conditions nécessaires, ce qui remet en question la nature de son engagement et son statut au sein de la production.

Le réalisateur de cinéma, également gérant de société de production, ne bénéficie pas de la présomption de salariat lorsqu’il intervient en sa qualité de gérant.

La question qu’une rémunération soit ou non envisagée n’est pas seulement un élément de la qualification du contrat, mais constitue une condition exigée par l’article L.7121-3 du code du travail pour que la présomption de salariat s’applique.

Annulation d’une production

Dans cette affaire, la prestation de production d’un Teaser qui devait être suivie de la production d’un film (finalement annulée), convenue entre une société de production et le gérant réalisateur d’une autre société de production, n’avait pas prévu de rémunération pour ce dernier en sa qualité d’artiste.

L’absence de rémunération entre les parties

En l’absence de rémunération prévue par les parties, les conditions de la présomption édictée par l’article L. 7121-3 du code du travail ne sont pas remplies par le gérant-réalisateur (M. [S]).

Par ailleurs, dans le cadre des échanges par courriels versés aux débats M. [S] a toujours fait usage de son adresse de messagerie ‘[Courriel 5]’, ce qui le rattache à l’activité de la société dont il est gérant.

Le rôle du réalisateur de cinéma

Le réalisateur cinéma est un ‘Cadre collaborateur de création ».

En qualité de technicien salarié de la société du producteur délégué ou du producteur exécutif, il assure, indépendamment de son contrat d’auteur, la direction artistique et dirige la mise en scène et les acteurs, les prises de vue et de son. Dans le cadre de son contrat de travail, en accord avec le producteur délégué ou son représentant et en collaboration avec les techniciens cadres collaborateurs de création, il dirige et coordonne la préparation du tournage. Avec le producteur délégué, il choisit les acteurs et ses collaborateurs de création et détermine les lieux des décors. Il établit le découpage technique du film. Il collabore à l’établissement du plan de travail dans le cadre du devis prévisionnel. Il dirige les travaux de montage et de mixage et supervise les travaux de finitions jusqu’à la copie standard. Il accomplit sa mission dans le cadre des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur.’

La présomption de contrat de travail du réalisateur

L’article L. 7121-3 du code du travail, en sa version applicable à l’instance, dispose que : ‘Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.’

L’article L. 7121-4 dispose que : ‘La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.

Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.’

Questions / Réponses juridiques

Quel est le statut du réalisateur de cinéma en tant que gérant de société de production ?

Le réalisateur de cinéma, lorsqu’il agit en tant que gérant de sa société de production, ne bénéficie pas de la présomption de salariat. Cela signifie qu’il n’est pas automatiquement considéré comme un salarié de la société pour laquelle il travaille, même s’il est impliqué dans des projets de production. Cette distinction est déterminante car elle affecte les droits et les obligations qui en découlent. En effet, la présomption de salariat est une protection qui s’applique dans des situations spécifiques, notamment lorsque la rémunération est prévue.

Quelles sont les conditions pour que la présomption de salariat s’applique ?

Pour que la présomption de salariat s’applique, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies, comme stipulé dans l’article L.7121-3 du code du travail. L’une des conditions essentielles est la présence d’une rémunération convenue entre les parties. Sans rémunération, la présomption de salariat ne peut pas être invoquée. Cela signifie que même si un contrat est établi, l’absence de paiement pour le travail effectué empêche de considérer le réalisateur comme un salarié, ce qui a des implications sur ses droits en matière de protection sociale et de sécurité au travail.

Quel était le contexte de l’affaire concernant la production d’un Teaser ?

Dans l’affaire en question, un Teaser devait être produit, suivi d’un film qui a finalement été annulé. La prestation convenue entre la société de production et le gérant réalisateur n’incluait pas de rémunération pour ce dernier en tant qu’artiste. Cette absence de rémunération a été un facteur déterminant dans la décision judiciaire, car elle a conduit à la conclusion que les conditions nécessaires pour établir une présomption de salariat n’étaient pas remplies. Cela souligne l’importance de formaliser les accords financiers dans le cadre de collaborations artistiques.

Comment l’absence de rémunération impacte-t-elle le statut du gérant-réalisateur ?

L’absence de rémunération a un impact direct sur le statut du gérant-réalisateur, car elle empêche l’application de la présomption de contrat de travail. En l’absence de rémunération, le gérant-réalisateur ne peut pas revendiquer les droits associés à un statut de salarié. De plus, les échanges de courriels entre les parties ont montré que le gérant-réalisateur utilisait son adresse professionnelle, ce qui le liait à son rôle de gérant. Cela renforce l’idée qu’il agissait dans le cadre de ses fonctions de gérant plutôt que comme un artiste salarié.

Quel est le rôle d’un réalisateur de cinéma dans une production ?

Le réalisateur de cinéma est considéré comme un « Cadre collaborateur de création ». Dans ce rôle, il est responsable de la direction artistique du projet, ce qui inclut la mise en scène, la direction des acteurs, ainsi que la gestion des prises de vue et du son. Il collabore étroitement avec le producteur délégué et d’autres techniciens pour préparer le tournage. Cela comprend le choix des acteurs, la détermination des lieux de tournage, et l’établissement du découpage technique du film.

Quelles sont les implications de l’article L. 7121-3 du code du travail ?

L’article L. 7121-3 du code du travail stipule que tout contrat par lequel une personne engage un artiste du spectacle moyennant rémunération est présumé être un contrat de travail. Cela signifie que, en principe, les artistes bénéficient d’une protection en tant que salariés, sauf si certaines conditions sont remplies. Cette présomption est maintenue indépendamment du mode et du montant de la rémunération, ainsi que de la qualification donnée au contrat par les parties. Cela protège les artistes, même s’ils conservent une certaine liberté dans l’expression de leur art ou s’ils utilisent leur propre matériel.
 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon