Cour d’appel de Paris, 14 avril 2021
Cour d’appel de Paris, 14 avril 2021

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : #Metoo : la liberté d’informer prime

Résumé

Dans l’affaire Ariane Fornia contre Pierre Joxe, la cour a reconnu la bonne foi de l’écrivaine, qui avait relaté une agression sexuelle survenue à l’Opéra Bastille. Bien que condamnée pour diffamation en première instance, son appel a été couronné de succès. La cour a souligné que ses propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général, lié à la libération de la parole des femmes après l’affaire Weinstein. Les éléments du dossier, bien que sans témoignages directs, constituaient une base factuelle suffisante pour justifier ses accusations, sans animosité personnelle à l’égard de l’intimé.

Les accusations d’agression sexuelle, lorsqu’elles sont difficiles à prouver, peuvent néanmoins bénéficier de l’exception de bonne foi en présence d’indices concordants en faveur de la victime (base factuelle suffisante).

Dans l’affaire Ariane Fornia c/ Pierre Joxe, au vu de l’ensemble des éléments du dossier et dans de telles conditions, le prononcé d’une condamnation, même seulement civile, aurait porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et se trouvait de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté. La bonne foi a donc été reconnue à Ariane Fornia.

Affaire Pierre Joxe

L’écrivaine Ariane Fornia la fille d’Eric Besson a relaté à l’Express, une agression sexuelle imputée à Pierre Joxe, lors d’une représentation à l’Opéra Bastille. Condamnée pour diffamation sans bénéfice de la bonne foi, l’écrivaine a fait appel avec succès.

Conditions de la bonne foi

La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. La bonne foi doit être appréciée en tenant compte du caractère général du sujet sur lequel portent les propos litigieux et du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

En l’espèce, les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général consécutif à la « libération de la parole des femmes », à la suite de l’affaire Weinstein.

Par ailleurs, les critères de la bonne foi s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.

Dans cette affaire, il avait déjà été fait état de comportements très déplacés de Pierre Joxe vis à vis d’autres femmes. Compte tenu du contexte dans lequel les faits litigieux se seraient produits et de celui dans lequel ils sont révélés sept ans et demi plus tard dans le cadre du débat d’intérêt général alors lancé sur la libération de la parole des femmes, la cour a considéré que les pièces et le témoignage produits par l’appelante constituaient une base factuelle suffisante.

Absence d’animosité personnelle

L’animosité personnelle ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations ou du ton sur lequel elles sont formulées, mais elle n’est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est préexistante et extérieure à ceux-ci et si elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.

En l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une animosité personnelle de la victime, celle-ci ayant déclaré qu’avant les faits, elle ne connaissait pas son visage et ne savait rien sur lui.

De même ses propos sont restés relativement prudents dès lors qu’elle ne le nomme pas dans son récit initial, tout en donnant cependant suffisamment d’indices pour inciter les journalistes à essayer de l’identifier ; elle explique avoir donné son nom à la journaliste de L’EXPRESS pour éviter qu’un autre ministre soit soupçonné à tort.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS le :

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 7

ARRET DU 14 AVRIL 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02248 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMPX Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/01226

APPELANTE

Madame X. dite X […] née le […] à […]

Représentée par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant Assistée de Maître Jean-Marc FEDIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : E485, avocat plaidant

INTIME

Monsieur P.J. […] né le […] à […]

Représenté par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant Assisté de Maître Jean-S DUPEUX de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P77, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 27 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Jean-Michel X, Président Mme Anne CHAPLY, Assesseur Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Assesseur qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA

ARRET :

— CONTRADICTOIRE – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le 31 mars 2021, l’arrêt a été prorogé à l’audience du 14 avril 2021, les conseils des parties en ayant été avisés.

— signé par Jean-Michel X, Président et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par acte d’huissier du 10 janvier 2018, M. P.J. a fait citer Mme X., dite A.F., devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire et juger que,

— Les propos suivants, contenus dans un article de Mme X. intitulé « #Moiaussi : pour que la honte change de camps » mis en ligne le 18 octobre 2017 sur le site www.itinera-magica.com à l’adresse URL http://www.itinera-magica.com/moi-aussi/ sont constitutifs de diffamation publique envers un simple particulier : « la troisième agression, ou comment j’ai été agressée par un ancien ministre ». (…) « J’avais vingt ans. À cette époque, mon père était ministre. Il était très exposé médiatiquement, et je souffrais beaucoup de cette attention extrême, de ce climat polémique qui rôdait tout le temps autour de lui, de ma famille, et j’aurais mille fois préféré l’anonymat. Mais le seul privilège de ministre qui me consolait, le seul dont lequel j’étais heureuse de bénéficier, c’était l’opéra. Le merveilleux opéra de Paris invitait régulièrement les ministres à assister aux représentations, et mon père, qui connaît mon amour pour l’art lyrique, me faisait souvent bénéficier de la deuxième invitation. L’y accompagner était une joie immense. Ce soir-là, nous allions voir un Wagner à l’opéra Bastille, était-ce Parsifal Était-ce le Ring , et j’étais aux anges. Mais mon père a eu une urgence à gérer, et n’a pu me rejoindre qu’à l’entracte. Du coup, les sièges étaient rebattus, et quelqu’un s’est assis à ma droite, là où mon père aurait dû être. Je ne sais pas si vous connaissez l’opéra Bastille. Dans cette immense et magnifique salle, une rangée est considérée comme la « rangée VIP ». C’est la catégorie Optima, la première rangée du premier balcon, en plein milieu de la salle (et non pas devant la scène), avec personne devant vous sur plusieurs mètres. C’est la rangée la plus exposée, où on voit aussi bien qu’on est vu. Les ministres, les hautes personnalités, les stars, sont toujours placés là, et c’était un immense bonheur pour moi de pouvoir en bénéficier. J’insiste là-dessus pour expliquer que ce ne sont pas des places discrètes, où on serait caché dans l’ombre. Ce sont des places où tout le monde sait qui vous êtes et voit ce que vous faites. Un vieux monsieur à l’air éminemment respectable s’assoit donc à ma droite. Son épouse est à sa droite à lui. J’insiste. Son épouse est là. La représentation commence. Et au bout de dix minutes, le vieux monsieur a sa main sur ma cuisse. Je me dis qu’il doit être très âgé, perturbé. Je le repousse gentiment. Il recommence. Rebelote. Une troisième fois. Il commence à remonter ma jupe. Il glisse sa main à l’intérieur de ma cuisse, remonte vers mon entrejambe. J’enlève sa main plus fermement et je pousse un cri d’indignation étouffé, bouche fermée. Tout le monde me regarde. Il arrête. Dix minutes plus tard, il recommence. Je lui plante mes ongles dans la main. C’est un combat silencieux, grotesque, en plein opéra Bastille. Wagner sur scène, le vieux pervers contre la gamine en pantomime dans la salle. (…) C’est un ancien ministre de H, membre de plusieurs gouvernements, qui a occupé des fonctions régaliennes, qui est une grande figure de gauche, décoré de l’Ordre national du mérite et de plusieurs autres Ordres européens. Une statue vivante. La représentation recommence, je suis tranquille, mais je n’arrive pas à me concentrer sur la mort des Dieux et les vocalises de la cantatrice ».

— dire que les propos ci-dessous reproduits, émanant de Mme X. et reproduits entre guillemets dans l’article intitulé « A.F., fille d’E.B., accuse l’ex-ministre P.J. d’agression sexuelle », mis en ligne le 19 octobre 2017 à 21 h 09 sur le site www.lexpress.fr à l’adresse https://www.lexpress.fr/ actualite/politique/la-fille-d-eric-besson-accuse-l-ex-ministre-pierre-joxe-d-agression- sexuelle_1954086.html, sont constitutifs de diffamation publique envers un simple particulier, en l’espèce Monsieur P.J., faits prévus et réprimés par les articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 : « Au bout de dix minutes, le vieux monsieur a sa main sur ma cuisse. Je me dis qu’il doit être très âgé, perturbé. Je le repousse gentiment. Il recommence. Rebelote. Une troisième fois. Il commence à remonter ma jupe. Il glisse sa main à l’intérieur de ma cuisse, remonte vers mon entrejambe. J’enlève sa main plus fermement et je pousse un cri d’indignation, étouffé, bouche fermée. Tout le monde me regarde. Il arrête. Dix minutes plus tard, il recommence. Je lui plante mes ongles dans la main. C’est un combat silencieux, grotesque, en plein opéra Bastille ». (…) « Je ne voulais pas qu’on commence à soupçonner tous les anciens ministres de G H, alors j’ai donné des indices précis, mais j’ai eu peur de donner son nom, peur de mettre en cause un homme très respecté, qui a occupé les plus hautes fonctions de l’État… En même temps, j’ai vu toutes mes amies qui ont subi des agressions témoigner, et je ne veux pas être la seule qui se taise par lâcheté. D’autant que c’est l’agression qui m’a le plus sidérée, parce que je savais que je n’y étais absolument pour rien ».

En conséquence, M. Y demandait au tribunal de : – condamner Mme X. au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, – ordonner la suppression des propos du site www.itinera-magica.com, – ordonner la publication d’un communiqué judiciaire, en page d’accueil du site internet www.itinera-magica.com dans les 5 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.

Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir retenu le caractère diffamatoire des propos poursuivis et rejeté l’excuse de bonne foi a, – Condamné Mme F. au paiement de la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts, – Ordonné le retrait des propos diffamatoires du blog publié sur le site www.itinera-magica.com, – Ordonné la publication d’un communiqué judiciaire sur le site www.itinera-magica.com, – Condamné Mme F. au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, – Rejeté les autres demandes des parties.

Mme F. a interjeté appel de ce jugement. M. Y a formé un appel incident.

Dans ses dernières conclusions, adressées à la cour par RPVA, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté une partie des demandes de M. Y et, statuant à nouveau, demande à la cour de, – Constater sa bonne foi, – Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d’une somme de 7 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’intimé a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’astreinte et de publication d’un communiqué judiciaire dans cinq quotidiens. Il a demandé à la cour de porter à 5 000 euros la somme allouée pour frais irrépétibles de défense de première instance et de condamner l’appelante au paiement d’une somme supplémentaire du même montant pour ses frais en cause d’appel, outre les entiers dépens.

Devant la cour, Mme F. a été entendue. Elle a maintenu ses déclarations antérieures et a précisé avoir été blessée par les motifs du jugement.

Les conseils des parties ont repris leurs conclusions.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue, par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2021 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 14 avril 2021.

SUR CE,

L’appel ne porte que sur le rejet de l’exception de bonne foi et ses conséquences. Il est donc définitivement jugé que les propos litigieux portent atteinte à l’honneur ou à la considération de P.J.

Il n’appartient pas à la cour de rechercher si les propos dénoncés par l’appelante sont réels ou imaginaires, mais uniquement si, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été tenus, elle peut bénéficier de la bonne foi. La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La bonne foi doit être appréciée en tenant compte du caractère général du sujet sur lequel portent les propos litigieux et du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général consécutif à la « libération de la parole des femmes », à la suite de l’affaire Weinstein.

Au titre de la base factuelle, l’appelante produit douze pièces : • un courrier du Directeur général adjoint de l’Opéra de Paris du 4 mai 2018, dont il ressort, d’une part, que « L’Or du Rhin a été joué le 25 mars 2010 » et que « la représentation a commencé à 19 h 34 et s’est terminée à 22 h 07, soit 2 h 33 sans entracte » et, d’autre part, que « le nom d’E.B. figure sur le fichier Protocole aux places 1 et 2 du rang 15 et le nom de M. P.J. apparaît aux places 4 et 6 du rang 15, voisines des précédentes », • la copie du billet de la représentation de L’Or du Rhin du 25 mars 2010 à 19 h 30, place 2, rang 15, comme étant celui de Madame X. (pièce n° 2), • une attestation établie par M. E-S T, se présentant comme ayant fait des études avec l’appelante, dont il ressort que celle-ci avait formulé à deux reprises des accusations d’attouchements contre M. Y lors d’un concert à l’Opéra de Paris. La première évocation remontait à une discussion en 2010 ou 2011, sans pouvoir la situer précisément. La seconde faisait suite à l’arrestation de D. STRAUSS-KAHN à New York et avait eu lieu par mail, indiquant qu’il connaissait le détail des faits (pièce n° 3), • un mail de M. E-S T indiquant : « Tu m’avais déjà raconté l’histoire avec Y, c’est glauquissime … Je suis d’accord sur les conséquences désastreuses des réactions de certains socialos pour la lutte pour libérer la parole des victimes, comme diraient (forcément mal mais c’est plus facile de parler de clichés) les journalistes. » (pièce n° 4) ; • quatre attestations : Dans la première, Mme J K, la mère de l’appelante, atteste que sa fille lui avait révélé son agression lors d’une représentation à l’Opéra de Paris, commise par un vieux monsieur assis à côté d’elle. Elle relate que sa fille avait été traumatisée et profondément perturbée à la suite de cette agression, mais qu’elle l’avait incitée à ne pas en faire état, sinon à ses proches, et à ne pas porter l’affaire en justice car elle voulait la protéger « à une époque où toute la famille était déjà très exposée en raison des fonctions de son père ». Elle écrit regretter aujourd’hui de ne pas l’avoir incitée à régler immédiatement l’affaire (pièce n° 5). Dans la deuxième, Mme L M, qui se présente comme faisant partie du cercle des amis proches de l’appelante, atteste du mal-être de son amie, à l’époque de son agression qu’elle avait gardée sous silence, de sa prise de poids et de son état de détresse, (pièce n° 6). Dans la troisième, M. N O, ex-époux de l’appelante, atteste de l’agression commise par Monsieur P.J., sur son ex-femme en mars 2010 à l’Opéra de Paris. Il décrit l’agression telle qu’elle lui avait été révélée par sa femme à l’époque et précise qu’elle n’avait pas voulu ester en justice (pièce n° 11). Dans la quatrième, Mme P A, qui indique avoir été assistante de vie aux familles et avoir travaillé chez la famille. depuis le 22 septembre 2017, atteste d’un comportement déplacé à son égard de la part de Monsieur P.J. depuis avril/mai 2018 et avoir déposé une main courante au commissariat de Bondy (pièce n° 12), • un rapport d’expertise psychiatrique du docteur A. R réalisé le 26 juin 2018 concluait que « le récit décrit par le sujet correspondant à des éléments de manifestation clinique rentrant dans un syndrome de stress post-traumatique qui peut être mis en lien avec les faits rapportés. Avec son évolution de vie personnelle et sa maturité tant affective que psychique, Madame X. a pris une décision solitaire d’écriture dans un moment particulier de l’histoire de la parole des femmes dont l’objectif est de clore ce qu’elle avait vécu jusqu’alors dans le sens de la culpabilité. La révélation est venue prendre dans sa répercussion sur le plan personnel, la décision de son conjoint après la publication médiatique d’une décision de procédure en diffamation est une conséquence par ricochet et non plus une conséquence directe des faits » (pièce n° 8) ; • un article publié le 17 janvier 2018 dans le quotidien Le Monde, sous le titre : « Affaire X. – P.J. : récit d’une soirée dont la vérité peine à émerger » (pièce n° 8) ; • des courriels de soutiens adressés en janvier 2018 à l’appelante, ainsi que des échanges de soutien sur sa page Facebook (pièces n° 9 et 10). La cour constate qu’il n’est produit aucun témoignage direct des faits et aucune attestation émanant de personnes présentes lors de la représentation, alors que l’appelante avait écrit que tout le monde l’avait regardée et qu’elle avait, à la fin du spectacle, demandé à l’agent de sécurité de rechercher l’identité de l’homme qui était assis à ses côtés.

De plus, il est établi que Mme F. a commis plusieurs erreurs factuelles dans son récit : si l’absence de “mort des Dieux” et de “vocalises” (notamment relevée par M. Y dans son communiqué adressé à l’AFP le 5 novembre 2017) est dénuée de portée, en revanche l’appelante, qui met en avant son “amour pour l’art lyrique”, ne se souvenait pas quel opéra de Wagner était représenté le soir des faits et elle a insisté sur l’existence d’un entracte, pendant lequel son père serait arrivé et où elle aurait changé de place, alors que l’opéra l’Or du Rhin est toujours exécuté sans entracte.

Cependant, ces erreurs de fait, qu’elle a ensuite reconnues, ne sont pas de nature à discréditer l’ensemble de ses propos, dès lors qu’elle les exprime plus de sept ans et demi après les faits, cette durée faisant également obstacle à la recherche de témoins directs, tels que l’agent de sécurité.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les critères de la bonne foi s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne, ce qui est le cas de Mme X..

La cour relève que les pièces produites par cette dernière, ainsi que l’audition de son père devant le tribunal, montrent en particulier que : – les parties ont assisté le 25 mars 2010 à une représentation de l’Or du Rhin à l’Opéra Bastille et elles se trouvaient à proximité l’une de l’autre ; – Mme F. a parlé de l’agression en cause dès le début à plusieurs personnes de son entourage, à savoir ses parents, un ami et son compagnon, ce dernier et sa mère ayant contribué à la dissuader de porter plainte ; – une amie atteste de son changement de comportement à cette époque ; – l’expertise psychiatrique amiable, certes effectuée huit ans après les faits dénoncés, ne fait état d’aucune pathologie mentale qui aurait pu affecter la crédibilité des propos ; – à la question de savoir si sa fille a l’habitude de raconter des histoires, M. F Z a répondu à l’audience du tribunal : “De la créativité intellectuelle, c’est certain ; mais c’est une enfant qui ne mentait jamais, qui nous a toujours dit toute la vérité, elle est d’une droiture absolue”.

Même si l’imputation diffamatoire ne porte que sur les seuls gestes qui auraient été commis sur Mme F., il y a lieu d’ajouter qu’il a été fait état de comportements très déplacés de M. Y vis à vis d’autres femmes : M. F Z a déclaré en particulier qu’une femme professeur d’université lui avait expliqué que M. Y avait “abusé d’elle”, la fille de celui-ci lui ayant demandé de ne pas témoigner contre son père.

M. Z a ajouté qu’il avait aussi été contacté par une assistante de vie auprès de Mme J.. qui souhaitait apporter son témoignage. Celle-ci, Mme P A, a rédigé une attestation très détaillée ; même si la main courante qu’elle dit avoir déposée n’a pas été jointe à son attestation et si M. Y a produit une attestation de la responsable de l’agence de placement indiquant que cette assistante de vie rencontrait de nombreux problèmes personnels, il sera observé qu’aucune plainte n’a été déposée contre l’attestation de Mme A.

Compte tenu du contexte dans lequel les faits litigieux se seraient produits et de celui dans lequel ils sont révélés sept ans et demi plus tard dans le cadre du débat d’intérêt général alors lancé sur la libération de la parole des femmes, la cour considère que les pièces et le témoignage produits par l’appelante constituent une base factuelle suffisante.

Les critères de prudence dans l’expression et d’absence d’animosité personnelle doivent s’apprécier d’autant moins strictement que la juridiction constate, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne, que les propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général et que les pièces ou témoignages produits en défense constituent une base factuelle suffisante.

L’animosité personnelle ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations ou du ton sur lequel elles sont formulées, mais elle n’est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est préexistante et extérieure à ceux-ci et si elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.

Aucun élément du dossier ne permet de caractériser une animosité personnelle de Mme F. envers M. Y, celle-ci ayant déclaré qu’avant les faits, elle ne connaissait pas son visage et ne savait rien sur lui.

De même ses propos sont restés relativement prudents dès lors qu’elle ne le nomme pas dans son récit initial, tout en donnant cependant suffisamment d’indices pour inciter les journalistes à essayer de l’identifier ; elle explique avoir donné son nom à la journaliste de L’EXPRESS pour éviter qu’un autre ministre soit soupçonné à tort.

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier et dans de telles conditions, le prononcé d’une condamnation, même seulement civile, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et serait de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté.

En conséquence, l’appelante peut bénéficier du fait justificatif de la bonne foi et la diffamation n’est pas constituée.

M. Y sera débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens de l’entière procédure.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause et pour des raisons tirées de considérations d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme F..

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute M. P.J. de l’ensemble de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X.,

Condamne M. P.J. aux entiers dépens.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

 


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