Cour d’appel de Paris, 13 mars 2020
Cour d’appel de Paris, 13 mars 2020
Dans un contrat d’emailing, la responsabilité des conséquences liées au spamming incombe au client. Ce dernier ne peut suspendre ses paiements en raison d’un taux de délivrabilité insuffisant. Le prestataire, quant à lui, respecte ses obligations en conseillant le client sur les problèmes de spamming et en organisant des réunions pour y remédier. En cas de plaintes de fournisseurs d’accès, la baisse de délivrabilité n’est pas imputable au prestataire. Celui-ci a le droit de ne pas envoyer les messages considérés comme spam, protégeant ainsi ses intérêts face aux manquements du client.

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