Dans cette affaire, un étranger, désigné comme un requérant, a été placé en rétention administrative par un arrêté préfectoral. Ce dernier a été notifié le 5 mars 2025, suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) daté du 4 mars 2025. Le requérant, de nationalité camerounaise, a contesté cette décision en appel.
Prolongation de la rétention
Le 10 mars 2025, un magistrat du tribunal judiciaire d’Évry a prolongé la rétention du requérant pour une durée de vingt-six jours, en considérant la régularité de la procédure. Ce prolongement a été décidé en raison de l’obligation de quitter le territoire français, conformément à la législation en vigueur.
Arguments du requérant
Le requérant a interjeté appel de la décision de prolongation, arguant que l’administration ne serait pas en mesure d’organiser son éloignement, en se basant sur l’échec d’une tentative d’éloignement en 2023. Il a également critiqué les diligences de l’administration, remettant en question leur efficacité.
Réponse de la cour
La cour a rappelé que le juge de la rétention doit examiner les éléments pouvant justifier l’impossibilité d’un éloignement. Elle a souligné que l’administration doit démontrer des diligences effectives pour que la rétention ne dure que le temps nécessaire au départ de l’étranger. Toutefois, la cour a précisé qu’il n’est pas requis de répéter des démarches déjà effectuées, notamment auprès des consulats.
Évaluation des diligences administratives
La préfecture a prouvé avoir contacté les autorités consulaires camerounaises et guinéennes, ainsi que l’UCII, pour organiser l’éloignement du requérant. La cour a noté qu’il n’était pas possible d’affirmer qu’aucun pays ne reconnaîtrait le requérant, étant donné que l’échec d’une précédente reconnaissance était dû à un manque de collaboration de sa part.
Conclusion de la cour
En l’absence d’irrégularités dans la procédure, la cour a décidé de confirmer l’ordonnance de prolongation de la rétention. Elle a ordonné la remise immédiate d’une expédition de cette décision au procureur général, tout en précisant que le requérant et l’administration avaient la possibilité de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
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