La société NMA est spécialisée dans la fabrication de pièces techniques en matières plastiques, tandis que la société Staubli [Localité 4] fournit des solutions mécatroniques, notamment dans les domaines de la robotique et du textile. Les deux sociétés ont collaboré depuis 2000, avec NMA produisant des pièces pour Staubli selon des spécifications fournies.
Dégradation de la Relation Commerciale
À partir de février 2015, la relation commerciale a commencé à se détériorer, la société Staubli [Localité 4] signalant des non-conformités répétées, notamment concernant des bagues anti-extrusion. Malgré plusieurs propositions de modifications des conditions commerciales, la situation n’a pas été résolue.
Rupture de la Relation Commerciale
Le 2 mai 2016, la société Staubli [Localité 4] a officiellement mis fin à la relation commerciale avec la société NMA, invoquant des non-conformités persistantes. Cette rupture a pris effet le 15 septembre 2016. En réponse, la société NMA a assigné la société Staubli [Localité 4] devant le tribunal de commerce de Marseille en avril 2021, demandant réparation pour la rupture brutale de leur relation.
Jugement du Tribunal de Commerce
Le 22 novembre 2022, le tribunal a constaté que la rupture était due aux torts exclusifs de la société NMA et a débouté cette dernière de toutes ses demandes. La société NMA a été condamnée à payer des frais à la société Staubli [Localité 4] et à supporter les dépens de la procédure.
Appel de la Société NMA
La société NMA a interjeté appel le 21 décembre 2022, demandant à la Cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce. Elle a soutenu que la rupture était injustifiée et que la société Staubli [Localité 4] avait manqué à ses obligations contractuelles.
Arguments de la Société Staubli [Localité 4]
En réponse, la société Staubli [Localité 4] a affirmé que la rupture était justifiée par des manquements graves de la société NMA, qui n’avait pas pris les mesures correctives nécessaires face aux non-conformités signalées. Elle a également soutenu que le préavis de quatre mois accordé était suffisant.
Décision de la Cour
La Cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce, rejetant les demandes de la société NMA pour réparation du préjudice et du préjudice moral. Elle a également statué que la société Staubli [Localité 4] avait le droit de rompre la relation commerciale sans préavis en raison des manquements de la société NMA.
Reprise de Stock et Déséquilibre Significatif
La société NMA a également demandé une indemnisation pour l’absence de reprise de stock, mais la Cour a jugé que les conditions pour une telle reprise n’étaient pas réunies. De plus, la demande de la société NMA concernant un déséquilibre significatif dans la relation commerciale a été rejetée, la Cour ne trouvant pas de preuve de soumission ou de déséquilibre dans les obligations.
Conclusion et Condamnation aux Dépens
La Cour a confirmé toutes les dispositions du jugement initial, condamnant la société NMA aux dépens d’appel et à verser une somme à la société Staubli [Localité 4] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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