Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, RG n° 21/18916
Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, RG n° 21/18916
Propriété et travaux de la S.C.I. G ROCH

La S.C.I. G ROCH est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. En 2019, elle a engagé un architecte pour réaliser des travaux d’aménagement, mais a été informée de la fragilité de la structure du plancher, ce qui a conduit à une demande d’autorisation pour effectuer des travaux de consolidation. La S.C.I. a également souhaité changer la destination de ses locaux pour une exploitation en location saisonnière.

Demande d’autorisation et refus du syndic

La S.C.I. G ROCH a sollicité l’autorisation du syndic pour réaliser des travaux, mais celui-ci a répondu qu’une assemblée générale extraordinaire devait être convoquée pour examiner la demande. Malgré plusieurs courriers et la soumission de documents, la demande d’autorisation pour les travaux de reprise du plancher a été rejetée lors de l’assemblée générale d’octobre 2019, faute de majorité.

Expertise judiciaire et constatations

Suite à des désaccords persistants, la S.C.I. G ROCH a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir une expertise judiciaire. Un expert a été désigné et a confirmé l’état dégradé de la structure porteuse du plancher, tout en notant que la S.C.I. n’avait pas fourni les plans nécessaires pour évaluer les travaux. L’expert a également relevé que la S.C.I. avait tardé à communiquer des informations essentielles.

Jugement du tribunal judiciaire

Le tribunal judiciaire a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux de renforcement de la structure des planchers, mais a débouté la S.C.I. G ROCH de ses demandes d’astreinte et de dommages-intérêts pour privation de jouissance. La S.C.I. a été condamnée à remettre les lieux dans leur état antérieur suite à des travaux non autorisés.

Appel et prétentions des parties

La S.C.I. G ROCH a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et l’indemnisation de son préjudice de jouissance. Le syndicat des copropriétaires a contesté l’appel, soutenant que la S.C.I. n’avait pas respecté les procédures nécessaires pour obtenir l’autorisation des travaux.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a infirmé le jugement en ce qui concerne les travaux de renforcement, en précisant que la condamnation ne s’appliquait qu’au lot de la S.C.I. G ROCH. Elle a également débouté la S.C.I. de ses demandes d’indemnisation pour perte de jouissance, considérant qu’aucun lien de causalité n’était établi entre le comportement du syndicat et le préjudice allégué. La S.C.I. a été condamnée aux dépens d’appel et à verser une somme au syndicat des copropriétaires.

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