Cour d’Appel de Paris, 11 mars 2020
Cour d’Appel de Paris, 11 mars 2020
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à partir du moment où le créancier a eu connaissance des faits. Cette demande peut concerner les sommes dues des trois dernières années ou, en cas de rupture du contrat, celles des trois années précédant cette rupture. Les dispositions de la loi du 14 juin 2013 s’appliquent aux prescriptions en cours, sans dépasser la durée de la loi antérieure. Ainsi, les actions engagées en 2016 peuvent revendiquer des sommes dues depuis 2011.

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