Cour d’appel de Paris, 10 février 2023, N° RG 18/08913 et RG 18/08924
Cour d’appel de Paris, 10 février 2023, N° RG 18/08913 et RG 18/08924
La rupture du contrat de travail, selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, implique que les sommes versées au salarié lors de cette rupture, à l’exception des indemnités spécifiques, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale. Dans le cas des transactions conclues suite à des CDD non renouvelés, l’Urssaf a validé que ces paiements ne constituaient pas des dommages et intérêts liés à une rupture, mais de simples indemnités. Ainsi, ces montants doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations sociales, confirmant le redressement de l’Urssaf.

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