Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Affaire La Roche Posay
→ RésuméL’affaire La Roche-Posay illustre la protection des indications géographiques. La ville, reconnue pour ses bienfaits thermaux en dermatologie, a poursuivi un prestataire pour contrefaçon de marque, en raison de l’utilisation de son slogan et logo. Bien que l’usage de la dénomination « La Roche-Posay » par le prestataire ait été jugé légitime, car il désigne l’origine géographique des services, l’utilisation du slogan « Cité thermale, Cité nature, Cité loisirs » a créé une confusion sur l’association entre les deux entités. Cela a porté atteinte à la fonction de la marque, en laissant penser à un partenariat inexistant.
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Protection des indications géographiques
Au sens de l’article 721-2 du Code de la propriété intellectuelle, constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Le nom d’une ville ou d’une municipalité constitue une indication géographique. Toutefois, une municipalité ne peut revendiquer un monopole absolu sur sa dénomination / son indication géographique. Celle-ci reste néanmoins en droit de déposer et protéger son logo ou son slogan publicitaire contre toute appropriation par des commerçants établis sur le territoire de la commune
Affaire La Roche-Posay
D’aucuns connaissent les bienfaits de la station thermale de la ville de La Roche-Posay, spécialisée en dermatologie. Pour sa communication, cette dernière utilise un visuel formé de gouttes d’eau stylisées associé au slogan « Cité thermale, Cité nature, Cité loisirs ». Ayant constaté qu’un prestataire d’activités de tourisme et de loisirs ainsi que des cures thermales communiquait en ligne avec le slogan et le logo de la commune, la Ville a poursuivi ce dernier en contrefaçon de marque.
Usage autorisé de marque verbale
L’usage de la marque verbale « La Roche-Posay » par le prestataire n’a pas été jugé contrefaisant. L’article L713-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit expressément que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ; c) Indication géographique définie à l’article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée.
L’utilisation du signe « La Roche-Posay » a été jugé nécessaire en ce qu’il correspond à l’indication géographique du lieu où se situe le prestataire et par conséquent les activités et services qu’il propose, et est de nature à informer les clients susceptibles d’être intéressés par l’achat d’un hébergement ou d’un service de restauration dans la commune.
Contrefaçon de slogan et de logo
En revanche, l’usage, par le prestataire du slogan déposé « Cité thermale, Cité nature, Cité loisirs » a crée un risque de confusion avec les services proposés par la Ville de La Roche Posay. La présentation des services du commerçant a incité le consommateur à croire en l’existence d’un lien entre les sites internet du prestataire et la ville. Par ailleurs, l’utilisation par le prestataire, du logo de la ville, ne s’imposait pas comme une référence nécessaire au sens de l’article L713-6, la seule utilisation du signe correspondant aux marques verbales « La Roche Posay » suffisant à informer les clients susceptibles d’être intéressés par les prestations présentées. Cet usage a porté atteinte aux fonctions de la marque, notamment celle de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en créant l’impression d’un partenariat avec la commune du fait de la reprise de ses marques figuratives.
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