Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Décès de l’associé d’une société de production : attention au registre de mouvements de titres
→ RésuméLes sociétés Metropolitan Filmexport et Davis Films Productions ont été condamnées à modifier leur registre de mouvements de titres suite au décès d’un associé. Elles doivent transférer 2 497 actions de Metropolitan Filmexport et 499 actions de Davis Films Productions aux comptes d’associés de l’indivision successorale. Un litige oppose les consorts A, héritiers du défunt, à F A, le dirigeant des sociétés, concernant un testament. Le juge a ordonné la mise à jour des registres sous astreinte, et les sociétés ont été condamnées à verser des indemnités aux consorts A pour non-respect de cette décision.
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Les sociétés Metropolitan Filmexport et Davis Films Productions ont été condamnés sous astreinte à modifier leur registre de mouvements de titres et leurs comptes individuels d’associés au titre du transfert de la participation opérée du fait du décès de l’un de ses associés et de communiquer une attestation d’inscription en comptes à l’indivision successorale.
Ont ainsi dû être transférées sur les comptes d’associés de l’indivision successorale 2 497 actions de la société Metropolitan Filmexport et 499 actions de la société Davis Films Productions.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05034 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUZL
Décision déférée à la cour : jugement du 25 février 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 19/82917
APPELANTES
S.A.S. DAVIS FILMS PRODUCTIONS
agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié au siège
N° SIRET : 451 251 961 00012
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel Jarry de la Selarl Ravet & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
S.A.S. METROPOLITAN FILMEXPORT
agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié au siège
N° SIRET : 313 483 604 00044
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel Jarry de la Selarl Ravet & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
INTIMÉS
Madame G-H A
née le […] à Boulogne
[…]
[…]
non représentée
Monsieur Y A
né le […] à Neuilly-sur-Seine
[…]
[…]
non représenté
Madame C A
née le […] à Paris
[…]
[…]
non représentée
Madame Z A
née le […] à Paris
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
D A est décédé le […], laissant pour lui succéder X-E A, son épouse, Y, Z et C A, ses enfants (les consorts A).
Le défunt détenait 2 500 actions de la société Metropolitan Filmexport et 500 actions de la société Davis Films Productions.
Son frère, F A, est le dirigeant des sociétés Metropolitan Filmexport et Davis Films Productions.
Un litige oppose les consorts A et F A, ce dernier invoquant un testament olographe du 17 février 2006 par lequel D A lui aurait légué un certain nombre de parts des sociétés Metropolitan Filmexport et Davis Films Productions.
Par ordonnance du 13 juin 2019, signifiée le 24 juin 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, notamment, enjoint aux sociétés Metropolitan Filmexport et Davis Films Productions de mettre à jour leur registre de mouvements de titres et leurs comptes individuels d’associés au titre du transfert de la participation de D A opérée du fait du décès de ce dernier et de communiquer une attestation d’inscription en comptes à l’indivision successorale, sous une astreinte d’un montant de 250 euros par jour de retard et pour chaque société, à compter du 8e jour suivant la signification de sa décision, et ce pendant 60 jours passé lequel il sera à nouveau fait droit.
Ont été transférées sur les comptes d’associés de l’indivision successorale 2 497 actions de la société Metropolitan Filmexport et 499 actions de la société Davis Films Productions.
Suivant ordonnance du 20 décembre 2019, la même juridiction a nommé un mandataire ad hoc avec notamment pour mission de rectifier les registres de mouvements de titres et des comptes individuels d’associés des sociétés Metropolitan Filmexport et Davis Films Productions de manière à ce qu’il soit inscrit au compte de l’indivision successorale 2 500 actions de la première de ces sociétés et 500 actions de la seconde et de communiquer une attestation d’inscription en compte aux consorts A.
Selon acte d’huissier du 24 septembre 2019, les consorts A ont fait assigner les sociétés Metropolitan Filmexport et Davis Films Productions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir liquider cette astreinte à la somme de 30 000 euros et prononcer une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et pour une durée de 90 jours.
Par jugement du 25 février 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a condamné les sociétés Metropolitan Filmexport et Davis Films Productions à payer aux consorts A la somme de 2 000 euros chacune au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 13 juin 2019 pour la période du 2 juillet au 1er septembre 2019, rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte et condamné in solidum les sociétés Metropolitan Filmexport et Davis Films Productions au paiement aux consorts A de la somme de 1 500 euros chacun à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 11 mars 2020, les sociétés Metropolitan Filmexport et Davis Films Productions ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2020, signifiées aux intimés le 9 octobre 2020, les appelantes demandent à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte et de condamner in solidum les intimés à leur payer la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Les consorts A n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties appelantes.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour qui n’est pas saisie d’une prétention, faute pour celle-ci de figurer dans le dispositif des conclusions d’appel, ne peut que confirmer le chef du jugement ayant statué sur cette prétention.
La demande d’infirmation ou de réformation de tel ou tel chef du jugement dont appel ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef du jugement.
En l’espèce, les sociétés Metropolitan Filmexport et Davis Films Productions se bornent à demander au dispositif de leurs conclusions d’appel l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle astreinte formée par les consorts A, sans émettre de prétentions sur le fond des demandes tranchées par ces chefs du jugement attaqué.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Les sociétés Metropolitan Filmexport et Davis Films Productions, qui succombent, seront condamnées aux dépens d’appel et déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne les sociétés Metropolitan Filmexport et Davis Films Productions aux dépens d’appel ;
Déboute les sociétés Metropolitan Filmexport et Davis Films Productions de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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