Cour d’appel de Nîmes, 27 janvier 2025, RG n° 23/00327
Cour d’appel de Nîmes, 27 janvier 2025, RG n° 23/00327
Présentation de la société

La société [O] est une minoterie spécialisée dans la conception de farines pour la boulangerie. Elle applique la Convention Collective Nationale des métiers de la transformation des grains, sauf pour les salariés bénéficiant du statut de VRP, qui sont soumis à une autre convention.

Engagement du salarié

Un représentant loueur de services a été engagé par la société [O] en mai 1995 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, puis a poursuivi sa relation contractuelle par un contrat à durée indéterminée à partir de décembre 1996. Au moment de la rupture, il exerçait en tant que VRP Monocarte avec une rémunération mensuelle brute de 2.702,76 euros.

Accident de travail et arrêt

Le salarié a été victime d’un accident de travail en février 2016, entraînant un arrêt de travail jusqu’en septembre 2018. À la reprise, le médecin du travail a confirmé son aptitude à reprendre son poste habituel sans aménagement.

Avertissement et contestation

En juillet 2019, un avertissement a été notifié au salarié pour insuffisance dans l’exécution de ses fonctions, notamment le manque de prospection et l’absence de rapports périodiques. Le salarié a contesté cet avertissement, arguant que l’employeur avait restreint son secteur d’activité.

Licenciement

En juillet 2020, la société [O] a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, qui a été notifié en août 2020 pour insubordination et insuffisance professionnelle. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour contester ce licenciement.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant le salarié de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel de cette décision.

Appel et demandes du salarié

Dans ses conclusions, le salarié a demandé l’infirmation du jugement, la reconnaissance de son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale et pour préjudice moral.

Réponse de la société

La société [O] a demandé la confirmation du jugement initial, contestant les demandes du salarié et soutenant que le licenciement était justifié par des motifs disciplinaires et d’insuffisance professionnelle.

Décision de la cour

La cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société [O] à verser des dommages-intérêts au salarié et a ordonné la remise des documents de fin de contrat.

Conclusion

La cour a statué en faveur du salarié, reconnaissant que les griefs d’insubordination et d’insuffisance professionnelle n’étaient pas établis, et a ordonné des réparations financières pour le préjudice subi.

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