Le litige découle du mariage d’une conjointe survivante et d’un époux, célébré en 1952, dont une fille est née en 1961. En 1994, l’époux a souscrit un contrat d’assurance vie auprès d’une société d’assurance. En 2012, il a désigné une bénéficiaire et, en 2016, il est décédé, laissant un testament authentique. La conjointe survivante et la fille ont assigné la bénéficiaire et la société d’assurance devant le tribunal pour obtenir des injonctions concernant le contrat d’assurance vie.
Jugement du tribunal judiciaire
Le tribunal judiciaire a rendu un jugement en avril 2017, déboutant la conjointe survivante et la fille de leurs demandes. Il a ordonné à la société d’assurance de verser le capital décès à la bénéficiaire désignée et a condamné la conjointe survivante et la fille à payer des frais à la bénéficiaire et à la société d’assurance.
Appel et décision de la cour d’appel
En avril 2017, la conjointe survivante et la fille ont interjeté appel. En février 2024, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal, écartant certaines pièces et déboutant les appelantes de leurs demandes de nullité de la clause désignant la bénéficiaire. La cour a également condamné la conjointe survivante et la fille à verser des dommages et intérêts à la bénéficiaire.
Requête en retranchement de la société d’assurance
En avril 2024, la société d’assurance a déposé une requête en retranchement, demandant la rectification de l’arrêt de février 2024 pour retirer la condamnation à verser des intérêts légaux, qui n’avaient pas été demandés. Aucune des parties n’a fait d’observation en réponse à cette requête.
Recevabilité de la requête
La cour a jugé la requête de la société d’assurance recevable, car elle a été déposée dans le délai imparti et n’a pas fait l’objet de pourvoi en cassation.
Bien-fondé de la demande de retranchement
La cour a constaté que la société d’assurance avait été condamnée à verser des intérêts qui n’avaient pas été demandés par la bénéficiaire. Elle a donc décidé de faire droit à la demande de retranchement, rectifiant l’arrêt de février 2024 en retirant la mention des intérêts légaux.
Dépens
Les dépens de la présente instance relative à la requête en rectification seront pris en charge par le Trésor public.
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