Cour d’appel de Montpellier, 22 novembre 2024, RG n° 24/00849
Cour d’appel de Montpellier, 22 novembre 2024, RG n° 24/00849
Contexte de la décision administrative

La décision du 31 août 2022, émise par le Préfet des Pyrénées Orientales, a imposé à un étranger, se présentant comme un demandeur d’asile, l’obligation de quitter le territoire français sans délai, accompagnée d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Placement en rétention administrative

Le 16 novembre 2024, le Préfet a notifié un arrêté de placement en rétention administrative à cet étranger, à 12h55. Cette mesure a été prise dans le cadre de l’application des lois sur l’immigration.

Prolongation de la rétention

Le 19 novembre 2024, le Préfet a saisi le tribunal pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger. Le 20 novembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan a prolongé la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, notifiant cette décision le même jour à 14h19.

Déclaration d’appel

Le 21 novembre 2024, l’étranger a déposé une déclaration d’appel, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention et sa mise en liberté, arguant de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles.

Observations des parties

Le même jour, des courriels ont été envoyés aux parties pour les informer que le magistrat délégué envisageait de faire application des dispositions légales concernant l’irrecevabilité de l’appel. L’étranger a transmis ses observations par courriel, tandis que les autres parties n’ont pas formulé d’observations.

Analyse de l’appel

Selon l’article L. 743-23 du CESEDA, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La déclaration d’appel de l’étranger se limitait à des arguments stéréotypés, sans motivation adéquate, et ne mentionnait aucune pièce utile manquante, alors que le registre actualisé avait bien été annexé à la requête préfectorale.

Décision finale

En l’absence d’illégalité affectant la légalité de la rétention et sans autres moyens présentés en appel, le tribunal a décidé de rejeter l’appel comme manifestement irrecevable. La décision a été notifiée conformément aux dispositions légales en vigueur.

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