Le 23 mars 2017, un VRP exclusif a été engagé par la société SV Distribution dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Affecté au secteur de [Localité 10], il avait la possibilité d’effectuer des missions dans les départements voisins. Cependant, le 30 juin 2018, il a été licencié pour manque d’efficacité et non-respect des méthodes de prospection.
Contrat d’agent commercial et résiliation
Le 19 juillet 2018, le VRP a signé un contrat d’agent commercial avec la société Méga Pierres 34, qui partageait les mêmes gérants que SV Distribution. Ce contrat a été résilié par la société Méga Pierres 34 le 8 février 2019.
Actions en justice et demandes d’indemnisation
Le 28 juin 2019, le VRP a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, contestant la légitimité de son licenciement et demandant la requalification de son contrat d’agent commercial en contrat de travail. Il a également réclamé des dommages et intérêts à la fois de la société SV Distribution et de la société Méga Pierres 34 pour diverses raisons, y compris le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Jugement du conseil de prud’hommes
Le 7 mars 2022, le conseil de prud’hommes a débouté le VRP de toutes ses demandes et a condamné celui-ci aux dépens. Ce jugement a été contesté par le VRP qui a interjeté appel.
Procédure de liquidation judiciaire
Le 9 janvier 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Méga Pierres 34, désignant un liquidateur judiciaire. Dans ses conclusions, le VRP a demandé à la cour d’infirmer le jugement précédent et de reconnaître son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Arguments des parties en appel
La société SV Distribution et le liquidateur judiciaire ont demandé la confirmation du jugement, tout en contestant certaines demandes du VRP. De son côté, l’Unedic AGS CGEA a également demandé la confirmation du jugement et le déboutement du VRP de toutes ses demandes.
Analyse de la relation de travail
Le VRP a soutenu que la société SV Distribution l’avait contraint à travailler pour la société Méga Pierres 34, ce qui a conduit à une situation de co-emploi. Cependant, l’employeur a affirmé qu’il n’y avait pas de lien juridique entre les deux sociétés et que le VRP n’avait pas exécuté de prestations pour Méga Pierres 34.
Régularité et fondement du licenciement
Le VRP a contesté la régularité de son licenciement, arguant qu’il n’y avait pas eu de convocation à un entretien préalable. L’employeur a produit des preuves de la régularité de la procédure. Concernant le fondement du licenciement, le VRP a soutenu qu’il n’y avait pas de cause réelle et sérieuse, tandis que l’employeur a mis en avant des insuffisances professionnelles.
Décision de la cour d’appel
La cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes concernant le licenciement, le déclarant sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société SV Distribution à verser au VRP une indemnité de 1 229,50 euros. L’Unedic AGS CGEA a été déclarée hors de cause, et la société SV Distribution a été condamnée aux dépens.
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