Cour d’appel de Montpellier, 12 mars 2025, RG n° 22/01284
Cour d’appel de Montpellier, 12 mars 2025, RG n° 22/01284
Engagement et évolution de la relation de travail

Le 3 janvier 1994, un vendeur magasinier a été engagé par la société Union Matériaux dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Au moment de la rupture de la relation contractuelle, ce vendeur occupait le poste de directeur d’agence.

Avertissements et licenciement

Le 26 septembre 2018, le vendeur a reçu un avertissement pour divers dysfonctionnements, notamment des problèmes de suivi commercial et de non-respect des procédures. Un second avertissement a été émis le 25 février 2019 pour non-respect des procédures de crédit client. Le 8 juillet 2020, la société a convoqué le vendeur à un entretien préalable à un licenciement, qui a été effectif le 23 juillet 2020 pour faute grave.

Action en justice

Le 3 novembre 2020, le vendeur a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne, contestant la légitimité de son licenciement et demandant des indemnités. Le conseil a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser plusieurs sommes au vendeur, y compris des rappels de salaire et des indemnités de licenciement.

Appel de la société

Le 8 mars 2022, la société Union Matériaux a interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de la décision et le remboursement des sommes versées au vendeur. En réponse, le vendeur a également demandé à la cour de requalifier son licenciement comme abusif et de confirmer les sommes allouées par le conseil de prud’hommes.

Motifs du licenciement

Le jugement a examiné les motifs de licenciement, notamment un comportement agressif envers un collaborateur et le non-respect des procédures internes. Bien que l’employeur ait fourni des preuves de l’agression, le tribunal a conclu que la faute grave n’était pas caractérisée, mais que les fautes commises constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Indemnités et conséquences

Le tribunal a confirmé les montants dus au vendeur pour la mise à pied injustifiée, l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis. La société a également été condamnée à fournir des documents de fin de contrat conformes à la décision, sans astreinte.

Conclusion

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qui concerne l’astreinte, et a condamné la société Union Matériaux à verser des indemnités supplémentaires au vendeur, ainsi qu’à couvrir les dépens d’appel.

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