Le 14 décembre 2019, une victime a signé un contrat de formation professionnelle avec une société de formation, stipulant qu’elle devait rester employée pendant trois ans par une société partenaire, à savoir une entreprise d’ingénierie. Cette victime a été embauchée par l’entreprise d’ingénierie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de chantier à temps plein, débutant le 7 décembre 2021.
Décision du conseil de prud’hommes
Le 3 mai 2024, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement condamnant l’entreprise d’ingénierie à verser à la victime plusieurs sommes, incluant des indemnités pour préavis, congés payés, licenciement nul, harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail, prêt de main-d’œuvre illicite, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’entreprise d’ingénierie a interjeté appel de cette décision.
Demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Le 16 septembre 2024, l’entreprise d’ingénierie a assigné la victime en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, tout en demandant la possibilité de consigner la somme due et la condamnation de la victime à lui verser une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’entreprise a soutenu qu’il existait des moyens sérieux de réformation du jugement et a mis en avant des difficultés financières.
Arguments de l’entreprise d’ingénierie
L’entreprise d’ingénierie a fait valoir qu’elle avait été injustement tenue responsable des manquements d’une autre société de formation, et que cela constituait une violation de ses droits de défense. Elle a également souligné sa situation financière précaire, avec des dettes importantes, et a exprimé des craintes quant à la pérennité de son activité en cas de maintien de l’exécution provisoire.
Réponse de la victime
La victime a contesté les arguments de l’entreprise d’ingénierie, affirmant que son consentement à son contrat de travail était vicié par la violence des obligations imposées par la société de formation. Elle a également remis en question la transparence financière de l’entreprise d’ingénierie, soulignant qu’elle ne publiait pas ses comptes et ne fournissait pas de bilan clair.
Décision du juge
Le juge a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, considérant que l’entreprise d’ingénierie n’avait pas prouvé que le maintien de l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives. Il a également autorisé l’entreprise à consigner la somme due, tout en condamnant cette dernière aux dépens de la procédure et à verser une indemnité à la victime au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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