La société à responsabilité limitée (SARL) MDP, spécialisée dans la restauration traditionnelle, a été dirigée par un gérant jusqu’au 8 décembre 2017. Cette société a bénéficié de plusieurs concours financiers de la part d’une banque, la SA Banque Rhône-Alpes.
Engagements de caution
Le gérant de la société MDP s’est porté caution pour divers contrats de prêt professionnel, incluant un montant total de 321.000 euros, ainsi qu’un crédit Facilinvest de 10.000 euros. Ces engagements de caution ont été pris à différentes dates entre 2014 et 2016.
Procédure de liquidation judiciaire
Le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MDP le 13 décembre 2018, et a prononcé la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif le 29 février 2024. La société a été radiée le 1er mars 2024.
Déclaration de créance et action en justice
La Banque Rhône-Alpes a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective et a actionné la caution, le gérant de la société MDP, pour le remboursement des prêts et des soldes débiteurs. En conséquence, la banque a assigné le gérant devant le tribunal de commerce de Lyon le 14 octobre 2019.
Jugement du tribunal de commerce
Le tribunal a rendu un jugement le 4 mai 2021, déclarant que les actes de cautionnement étaient opposables au gérant, le qualifiant de caution avertie, et confirmant que la banque avait respecté son obligation d’information. Le tribunal a également condamné le gérant à rembourser plusieurs sommes à la banque, en plus des intérêts.
Appel du gérant
Le gérant a interjeté appel de cette décision, contestant plusieurs points du jugement, notamment la validité des actes de cautionnement et les montants réclamés par la banque. Il a demandé la réformation du jugement et a formulé des demandes de dommages et intérêts.
Réponse de la Banque Rhône-Alpes
La Banque Rhône-Alpes a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que les conclusions du gérant ne contenaient pas les chefs de jugement critiqués. Elle a également demandé que le gérant soit débouté de ses prétentions.
Désistement de l’appel
Le 2 janvier 2025, le conseil du gérant a annoncé son intention de se désister de l’appel et de l’instance en cours, demandant que chaque partie supporte les dépens liés à l’appel. Ce désistement a été jugé comme une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Décision de la Cour
La Cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, a constaté le désistement d’appel et a décidé que les dépens d’appel seraient à la charge du gérant. La clôture de la procédure a été reportée au 15 janvier 2025.
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