Cour d’appel de Lyon, 12 mars 2025, RG n° 25/01908
Cour d’appel de Lyon, 12 mars 2025, RG n° 25/01908
Contexte de la décision administrative

Le 9 février 2025, à l’issue d’une garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et d’usage de faux documents administratifs, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement en rétention d’un étranger. Cette décision visait à exécuter une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour de trois ans, édictée le 15 septembre 2023. Le préfet a prolongé cette interdiction pour deux années supplémentaires, décision qui a été contestée par l’intéressé, mais rejetée par le tribunal administratif de Lyon.

Prolongation de la rétention administrative

Le 12 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a confirmé la régularité de la procédure de rétention et a ordonné une prolongation de 26 jours. Par la suite, le 10 mars 2025, le préfet a demandé une nouvelle prolongation de la rétention, qui a été accordée pour une durée supplémentaire de 30 jours. L’étranger a interjeté appel de cette ordonnance, arguant que la préfecture n’avait pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ durant la première période de rétention.

Observations des parties

Le 11 mars 2025, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations concernant l’absence de nouvelles circonstances justifiant la fin de la rétention. Le conseil de la préfecture a soutenu la confirmation de l’ordonnance, tandis que l’étranger a réitéré sa demande de mise en liberté.

Recevabilité de l’appel

L’appel de l’étranger a été déclaré recevable, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le juge a rappelé que l’autorité préfectorale a une obligation de moyens pour organiser l’éloignement, mais ne peut pas être contrainte par les autorités consulaires.

Analyse des diligences administratives

Il a été constaté que la préfecture avait pris des mesures pour organiser le départ de l’étranger, notamment en sollicitant un vol vers l’Algérie. Cependant, l’étranger a refusé d’embarquer sur le vol prévu, ce qui a été considéré comme un acte d’obstruction justifiant la poursuite de la rétention. Les arguments de l’étranger concernant l’absence de diligences ont été jugés non fondés.

Conclusion de la décision judiciaire

En conclusion, l’appel de l’étranger a été rejeté, et l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée. Les éléments fournis par l’étranger n’ont pas permis de justifier une mise en liberté, et aucune nouvelle circonstance n’a été établie depuis son placement en rétention.

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