Cour d’appel de Fort-de-France, 21 novembre 2024, RG n° 24/00045
Cour d’appel de Fort-de-France, 21 novembre 2024, RG n° 24/00045
Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre un dirigeant d’entreprise, désigné ici comme M. [F] [O], et la commune de Schoelcher. Le tribunal judiciaire de Fort-de-France a été saisi pour statuer sur des demandes relatives à des indemnités et à la compétence juridictionnelle.

Décisions du tribunal

Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour traiter l’action contre la commune, renvoyant les parties à se pourvoir devant le juge administratif. L’affaire a continué uniquement à l’égard de M. [F] [O], d’un autre co-défendeur, M. [V] [N], et de la régie communautaire Odyssi. M. [F] [O] a été condamné aux dépens et à verser 2.000 euros à la commune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel et nouvelles actions

Le 10 juin 2024, M. [F] [O] a interjeté appel de cette ordonnance. Par la suite, il a assigné la ville de Schoelcher en référé pour obtenir un sursis à l’exécution de l’ordonnance, arguant de l’existence de moyens sérieux de réformation et des conséquences désastreuses de son exécution.

Arguments de M. [F] [O]

Dans ses conclusions, M. [F] [O] a soutenu que la ville n’avait pas fourni les justificatifs requis par l’expert, ce qui aurait pu éclairer la question de compétence. Il a également contesté le paiement de 2.000 euros, affirmant que cela contreviendrait à l’équité, étant donné sa situation financière.

Réponse de la commune

En réponse, la commune a demandé un non-lieu à statuer sur la demande de M. [F] [O] et a contesté la validité de ses arguments, affirmant qu’il ne justifiait pas de moyens sérieux de réformation. Elle a également demandé à ce que M. [F] [O] soit condamné aux dépens.

Décision finale

Le tribunal a finalement déclaré la demande de M. [F] [O] sans objet, car l’exécution de l’ordonnance avait déjà été effectuée. Il a été condamné aux dépens, sans qu’il soit nécessaire d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que les arguments de M. [F] [O] n’étaient pas fondés.

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