Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Délits de presse : acte interruptif de prescription abrégée
→ RésuméEn matière de diffamation, il est crucial de vérifier tous les trois mois l’éventuelle survenance d’un acte interruptif de prescription. Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l’action civile se prescrit après trois mois à compter de la commission du délit ou du dernier acte d’instruction. La notification de conclusions via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) constitue un acte interruptif, prolongeant ainsi le délai de prescription. Il est donc essentiel pour les parties concernées de rester vigilantes afin de préserver leurs droits dans le cadre de ces actions en justice.
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En défense d’une action en diffamation, il convient de vérifier tous les trois mois si un acte interruptif de prescription est intervenu, auquel cas l’action sera prescrite. L’action engagée en réparation d’une diffamation obéit aux dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit que l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. En matière de diffamation, la notification de conclusions par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) est considérée comme un acte interruptif de cette prescription de trois mois. Télécharger la décision
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