Cour d’appel de Douai, 10 septembre 2015
Cour d’appel de Douai, 10 septembre 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Diffamation contre un Maire

Résumé

Selon l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public ne peut être poursuivie séparément de l’action publique. Ainsi, un maire, en tant que dépositaire d’un mandat public, doit saisir la juridiction pénale pour toute diffamation le concernant. Dans une affaire récente, un tribunal a erronément déclaré un individu responsable de diffamation à l’égard d’un maire, alors que la juridiction civile aurait dû se déclarer incompétente. Cette situation souligne l’importance de respecter les dispositions légales en matière de diffamation envers les élus.

Dispositions spécifiques

Selon l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 l’action civile résultant du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, à raison de l’exercice de ses fonctions ou de sa qualité, ne peut être poursuivie séparément de l’action publique. Cette prohibition d’ordre public impose au juge civil saisi d’une action de cette nature de se déclarer d’office incompétent.

En l’espèce, l’action a été initialement engagée par un citoyen chargé d’un mandat public sur le fondement des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, celui-ci a expressément fait référence dans l’assignation à la diffamation commise à son encontre en qualité de personne dépositaire d’un mandat public. Le tribunal a déclaré à tort la personne fautive, responsable de diffamation à l’endroit d’un citoyen chargé d’un mandat public (maire d’une commune).  La juridiction civile devait se déclarer incompétente pour connaître des demandes du Maire à qui il appartenait de saisir la juridiction pénale.

 


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