Une patiente, désignée ici comme la victime, a été placée en soins psychiatriques sous consentement, dans le cadre d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 5]. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement le 22 décembre 2024, à la demande d’un tiers, en l’occurrence le père de la patiente, selon une procédure d’urgence et sur la base d’un certificat médical établi par un médecin.
Contrôle judiciaire de l’hospitalisation
Le 27 décembre 2024, le directeur du Centre Hospitalier a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés, conformément à la législation en vigueur, afin qu’il statue sur la régularité de l’admission de la patiente.
Décision du magistrat
Par ordonnance du 31 décembre 2024, le magistrat a décidé de ne pas ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de la patiente.
Appel de la patiente
La patiente a interjeté appel de cette décision par lettre simple, datée du 14 janvier 2025, et reçue au greffe de la cour le 17 janvier 2025. Lors de l’audience du 23 janvier 2025, elle a comparu pour maintenir son appel, exprimant ses craintes de dépression en raison de son enfermement, tout en affirmant sa volonté de continuer à suivre un traitement si nécessaire.
Position du conseil et du Ministère Public
Le conseil de la patiente a soutenu ses demandes, tout en reconnaissant une difficulté de recevabilité de l’appel. La représentante du Ministère Public a laissé la cour apprécier la recevabilité de l’appel, tout en requérant le maintien de l’hospitalisation, en raison d’un avis médical attestant de troubles persistants et d’un épisode de fugue.
Irrecevabilité de l’appel
Selon la législation, l’ordonnance du juge des libertés est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. En l’espèce, l’ordonnance a été notifiée à la patiente à la fin de l’audience, et le délai d’appel a commencé à courir le 1er janvier 2025, expirant le 10 janvier 2025. L’appel de la patiente, interjeté le 14 janvier 2025, a donc été déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif.
Conclusion de la décision
Le conseiller délégué a déclaré l’appel de la patiente irrecevable et a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
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