Cour d’appel de Bordeaux, 27 janvier 2025, RG n° 23/01357
Cour d’appel de Bordeaux, 27 janvier 2025, RG n° 23/01357
Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un litige entre un bailleur, représenté par la SCI 2° Avenue, et un preneur, un locataire. Le 1er juin 2012, le bailleur a loué un immeuble à usage d’habitation à ce preneur. En raison de divers problèmes, notamment des arriérés de loyers, le bailleur a délivré un congé pour motif légitime et sérieux, validé par la cour d’appel de Bordeaux en janvier 2020.

Procédure Judiciaire Initiale

Suite à la décision de la cour d’appel, le preneur a assigné le bailleur devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en mai 2020, demandant le remboursement de frais et de travaux réalisés à la place du bailleur. Le tribunal a rendu un jugement en mars 2023, déboutant le preneur de sa demande et rejetant également les demandes indemnitaires du bailleur.

Appel du Jugement

Le preneur a interjeté appel du jugement en mars 2023, contestant les décisions qui l’avaient débouté de ses demandes. Il a demandé à la cour de réformer le jugement initial et de condamner le bailleur à lui verser des sommes pour les frais et travaux engagés.

Arguments du Preneur

Le preneur a soutenu qu’il avait réalisé des travaux d’embellissement dans le bien loué et qu’un accord avait été conclu pour réduire son loyer. Il a également affirmé que les travaux avaient été effectués avec l’accord du bailleur, étant donné sa relation avec la propriétaire. Il a demandé la compensation des sommes dues avec celles qu’il devait au titre du loyer.

Évaluation des Preuves

La cour a examiné les preuves fournies par le preneur, qui incluaient des attestations et des relevés de comptes. Cependant, ces documents n’étaient pas suffisants pour prouver que les travaux avaient été réalisés avec l’autorisation du bailleur. De plus, le preneur n’a pas pu justifier les dépenses engagées pour les travaux.

Décision de la Cour

La cour a confirmé le jugement initial, rejetant les demandes du preneur. Elle a souligné que le preneur n’avait pas démontré l’existence de sa créance envers le bailleur et qu’il n’avait pas obtenu l’autorisation nécessaire pour réaliser les travaux. En conséquence, le preneur a été condamné aux dépens.

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