Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Basse-Terre
Thématique : Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières
→ RésuméLa SAS BZH investissements, représentée par M. [N] [F] et Mme [W] [X], a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizea suite aux dégradations causées par l’ouragan Irma en 2017. Le tribunal a rejeté ses demandes le 6 septembre 2021, condamnant même la SAS à verser des sommes pour procédure abusive. En appel, le 2 octobre 2024, la SAS a demandé un désistement, réglant ses dettes, ce qui a été accepté par Emotion Property Management. Le tribunal a confirmé le jugement initial, déboutant le syndicat de ses demandes supplémentaires et condamnant la SAS aux dépens d’appel.
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COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 647 DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/01108 – N° Portalis DBV7-V-B7F-DL2Z
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy du 6 septembre 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 18/00459.
APPELANTE :
S.A.S. BZH INVESTISSEMENTS représenté par son président en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8), substitué par Me Bertrand BAUDIN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy.
INTIMÉES :
Société Morgan Stachs Caraïbes SARL exerçant sous le nom commercial Emotion Property Management prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique BOUYSSOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 37)
Syndicat des copropriétaires de la résidence Alizea
[Adresse 3], représenté par son syndic, la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 50)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 novembre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Se fondant sur leurs qualités respectives de copropriétaires des lots n°24 et 26 de la résidence [5], sur les dégradations résultant de l’ouragan Irma des 5 et 6 septembre 2017, la SAS BZH investissements représentée par M. [N] [F] et Mme [W] [X] ont assigné devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy, le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizea représenté par son syndic Emotion Property Management – Morgan Stachs Caraïbes et en son nom personnel, pour obtenir l’annulation de résolutions votées aux assemblées générales du 29 juin 2018 et leur condamnation in solidum au paiement des dépens et de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 septembre 2021, le tribunal a, dans l’instance enregistrée sous le N°18-459,
– rejeté l’ensemble des demandes en annulation des résolutions 5, 6, 7, 8, 9, 10 de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2018 à 15h30 ;
– rejeté l’ensemble des demandes en annulation des résolutions 5, 6, et 10 de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2018 à 17h00 ;
– rejeté les demandes au titre du préjudice de jouissance de Mme [W] [K] et de la SAS BZH investissements ;
– rejeté les demandes de travaux sous astreinte de la SAS BZH investissements;
– rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte de la SAS BZH investissements ;
– condamné la SAS BZH investissements à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Alizea représenté par son syndic, la somme de 3000 euros pour procédure abusive ;
– condamné Mme [W] [K] et la SAS BZH investissements in solidum à verser à la société Emotion Property Management la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Mme [W] [K] et la SAS BZH investissements in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Alizea représenté par son syndic la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté les demandes d’article 700 du code de procédure civile de Mme [W] [K] et la SAS BZH investissements ;
– condamné Mme [W] [K] et la SAS BZH investissements aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Bouyssou pour les frais qui le concerne ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 20 octobre 2021, la SAS BZH investissements a interjeté appel de la décision déférent l’ensemble des chefs du dispositif du jugement et intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizea et la société Emotion Property Management.
Vu les dernières conclusions communiquées le 1er décembre 2023 par la SAS BZH investissements,
Vu les dernières conclusions communiquées le 1er décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizea, représenté par son syndic la SARL Sprimbarth cap Caraïbes, portant appel incident et demande de condamnation de l’appelante au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, des dépens avec distraction et d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions communiquées le 26 septembre 2023 par la société Morgan Stachs Caraïbes exerçant sous le nom commercial Emotion Property Management,
La clôture est intervenue le 5 février 2024 par ordonnance du 6 décembre 2023. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 mars 2024. Elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 7 octobre 2024, les parties faisant état de pourparlers en cours.
Par conclusions communiquées le 2 octobre 2024, la SAS BZH investissements a demandé acte de ce qu’elle a réglé en cours de procédure, l’intégralité des sommes auxquelles elle a été condamnée, par le jugement rendu le 6 septembre 2021 aux parties intimées, que ce soit au syndicat des copropriétaires de la résidence Alizea ou bien à la société Emotion Property Management son précédent syndic, ce qui ne pourra être contesté et de lui donner acte de son désistement total de sa procédure d’appel.
Par conclusions communiquées le 3 octobre 2024, la société Morgan Stachs Caraïbes exerçant sous l’enseigne Emotion Property Management a demandé de
– prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société BZH investissements à l’égard de la société Emotion Property ;
– prendre acte de l’acceptation par la société Emotion Property du désistement d’instance et d’action de la société BZH Investissements ;
– prendre acte que la société Emotion Property se désiste de ses demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de la société BZH investissements ;
– prononcer l’extinction de l’instance et de l’action ;
– laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizea représenté par la SARL Sprimbarth cap Caraïbes a indiqué qu’il ne se désistait pas de son appel incident et de ses demandes de dommages et intérêts consécutives et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’appel principal
Au terme des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires; le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des dispositions des articles 405, 396, 397 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la SAS BZH s’est expressément désistée de son appel et le désistement porte effet, dès qu’il est formulé. La société Morgan Stachs Caraïbes exerçant sous le nom commercial Emotion Property Management, qui n’a pas interjeté appel incident et n’a formulé aucune demande incidente, a expressément accepté ce désistement.
Le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour relativement aux demandes de la société BZH Investissements .
Sur l’appel incident
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a retenu que M. [F] gérant de la SAS BZH investissements avait eu un comportement totalement inapproprié envers les entreprises intervenantes, se montrant agressif envers les professionnels en volant du matériel et en causant du tort à la copropriété, qu’il cherchait à imposer ses choix dans la copropriété et dans la poursuite des travaux de réparation. Il l’a condamné au paiement de 3000 euros de dommages et intérêts.
Le désistement emporte acquiescement au jugement pour la société BZH Investissements. Le syndicat des copropriétaires, appelant incident n’a pas explicitement motivé son appel incident.
Il résulte de la lecture des pièces 7, 8 et 10 que les interventions de M. [F] qui y sont relatées n’ont pas donné lieu à un préjudice direct et certain subi par le syndicat des copropriétaires, que le retard pris par le chantier de reconstruction ne lui est pas imputable, mais qu’il résulte de la défection puis de la liquidation judiciaire de société désignée pour réaliser les travaux. Si les relations étaient particulièrement houleuses entre le représentant de l’appelante et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le seul préjudice qu’il a subi est celui d’avoir à démontrer qu’il n’avait pas commis de faute dans sa gestion et d’avoir à justifier de ses choix et décisions.
Le jugement doit être confirmé sur l’appel incident et le syndicat des copropriétaires débouté du surplus de ses demandes.
Le désistement emporte obligation de supporter les dépens.
La société BZH Investissements est condamnée au paiement des dépens d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Duffetel, la société Morgan Stachs Caraïbes exerçant sous l’enseigne Emotion Property Management ayant demandé de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle. L’appelante est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Alizea représenté par son syndic la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Vu le désistement d’appel de la société BZH Investissements,
– déclare la cour dessaisie des demandes de la société BZH Investissements ;
Statuant sur l’appel incident,
– confirme le jugement,
Y ajoutant,
– déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizea du surplus de ses demandes ;
– condamne la société BZH Investissements au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de Me Duffetel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– condamne la société BZH Investissements à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Alizea représenté par son syndic la SARL Sprimbarth Cap Caraïbes la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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