Cour d’appel d’Amiens, 25 novembre 2024, RG n° 22/04118
Cour d’appel d’Amiens, 25 novembre 2024, RG n° 22/04118
Contexte de l’affaire

Mme [T] [Z], affiliée au régime social des indépendants, a contesté une contrainte émise par l’URSSAF du [Localité 3] le 29 août 2018, suite à plusieurs mises en demeure restées sans réponse. Cette contrainte réclamait le paiement de 32 352 euros pour des cotisations et des majorations de retard couvrant plusieurs trimestres de 2015 à 2018.

Jugement du tribunal d’Arras

Le tribunal judiciaire d’Arras a rendu un jugement le 27 juillet 2022, validant la contrainte pour un montant actualisé de 31 151 euros, comprenant 29 338 euros de principal et 1 813 euros de majoration de retard. Mme [Z] a été condamnée à payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte et les dépens.

Appel de Mme [Z]

Mme [Z] a interjeté appel du jugement le 8 août 2022, demandant l’infirmation de la décision et la reconnaissance de la date de cessation de son activité au 30 septembre 2015. Elle a contesté les sommes réclamées par l’URSSAF au-delà de cette date.

Arguments de l’URSSAF

L’URSSAF a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que Mme [Z] était régulièrement radiée au 24 janvier 2022 et que la cessation d’activité n’était pas prouvée avant cette date. L’URSSAF a également précisé que la contrainte devait être validée pour un montant réduit à 5 348 euros.

Éléments de preuve présentés par Mme [Z]

Mme [Z] a fourni plusieurs documents, dont une déclaration de cessation d’activité datée du 8 septembre 2018, un extrait Kbis mentionnant la cessation d’activité au 30 septembre 2015, et des déclarations de revenus attestant de l’absence d’activité après cette date. Elle a soutenu que la date de cessation effective de son activité était bien le 30 septembre 2015.

Analyse de la cour

La cour a examiné les éléments fournis par les deux parties, concluant que la date de cessation d’activité de Mme [Z] était effectivement le 30 septembre 2015, comme l’indiquait l’extrait Kbis. Elle a noté que les cotisations réclamées pour les périodes postérieures à cette date n’étaient pas dues.

Décision de la cour

La cour a infirmé le jugement du tribunal d’Arras concernant la validité de la contrainte pour les cotisations dues après le 30 septembre 2015. Elle a ordonné la réouverture des débats pour établir un nouveau décompte des cotisations dues par Mme [Z] pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, et a réservé les dépens.

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