Cour d’appel d’Amiens, 22 novembre 2024, RG n° 24/03421
Cour d’appel d’Amiens, 22 novembre 2024, RG n° 24/03421
Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’un litige opposant plusieurs parties, la cour a décidé de recourir à une mesure de médiation afin de tenter de résoudre le conflit à l’amiable. Cette décision s’inscrit dans le cadre des dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la réforme de la justice.

Désignation du médiateur

La cour a désigné un médiateur, en l’occurrence une personne qualifiée, pour faciliter les échanges entre les parties. Ce médiateur a pour mission d’expliquer le principe, le but et les modalités de la médiation, ainsi que de recueillir le consentement des parties à cette démarche.

Obligations des parties

Il est précisé que l’avocat postulant doit fournir au médiateur les coordonnées de l’avocat plaidant ainsi que celles des parties impliquées dans le litige. Cela inclut des informations telles que le numéro de téléphone, l’adresse e-mail et le nom de l’interlocuteur pour les sociétés concernées.

Délai imparti au médiateur

Le médiateur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’ordonnance pour accomplir sa mission. À l’issue de cette période, il devra informer le greffe de la décision prise par les parties concernant la médiation.

Conséquences d’un refus de médiation

Si l’une des parties refuse la médiation ou ne répond pas, le médiateur en informera la cour et mettra fin à ses opérations sans frais. En revanche, si les parties acceptent la médiation, un accord sera transmis au juge, précisant les honoraires du médiateur et leur répartition.

Conséquences d’une conciliation

Dans le cas où les parties parviennent à un accord, la mission du médiateur deviendra sans objet. Le médiateur devra alors informer le juge, et les parties devront se désister de leur instance ou demander l’homologation de l’accord trouvé.

Interruption des délais

Conformément à la législation, cette ordonnance interrompt les délais pour conclure et former appel incident jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur, sauf prorogation. Si l’une des parties refuse la médiation, l’interruption des délais prendra fin dès que la cour sera informée par le médiateur.

Notification de l’ordonnance

Enfin, il est stipulé que l’ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur par le greffe, afin d’assurer que toutes les parties soient informées des décisions prises par la cour.

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