La procédure concerne un étranger, désigné ici comme un retenu, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national, ainsi que d’une décision de placement en rétention, toutes deux prises par le préfet des Bouches-du-Rhône le 17 novembre 2024. Ces décisions ont été notifiées au retenu le même jour.
Appel et Audience
Le retenu a interjeté appel de la décision de placement en rétention le 21 novembre 2024. Lors de l’audience, il a choisi de ne pas comparaître, mais son avocat a présenté des arguments en faveur de l’infirmation de l’ordonnance contestée, demandant la levée de la mesure de rétention. L’avocat a soulevé des questions d’irrecevabilité concernant la requête en prolongation, ainsi que des irrégularités dans la procédure.
Recevabilité de l’Appel
Le tribunal a constaté que la recevabilité de l’appel n’était pas contestée et que les éléments du dossier ne révélaient pas d’irrégularités. Selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la rétention que si des violations substantielles des droits de l’étranger ont eu lieu.
Irrecevabilité de la Requête Préfectorale
Concernant l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, le tribunal a noté qu’il n’y avait pas de procès-verbal de transport, mais que les mentions dans le registre permettaient de vérifier que le retenu était arrivé au centre de rétention dans un délai raisonnable. Les prestations de serment des interprètes n’étaient pas nécessaires, car elles étaient déjà assermentées.
Irregularité de la Procédure
Le tribunal a également examiné les allégations d’irrégularité de la procédure. Il a constaté que le procureur de la République avait été informé en temps utile du placement en rétention, ce qui a permis un contrôle adéquat des droits du retenu. Le délai d’une heure et cinq minutes pour aviser le parquet a été jugé acceptable.
Demande de Mise en Liberté et Assignation à Résidence
Le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté et d’assignation à résidence du retenu, notant qu’il ne justifiait pas d’un domicile stable et avait déjà fait l’objet de mesures d’éloignement antérieures. Son comportement antérieur indiquait qu’il n’avait pas l’intention de retourner dans son pays d’origine.
Conclusion de la Décision
En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance du 21 novembre 2024, décidant du maintien du retenu dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette décision dans un délai de deux mois.
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