Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 22 novembre 2024, RG n° 20/12325
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 22 novembre 2024, RG n° 20/12325
Interruption de l’Instance

La cour a examiné la demande présentée par la société intimée, qui souhaitait faire constater l’interruption de l’instance suite à la liquidation judiciaire de la société EIC, prononcée le 14 novembre 2023. Cependant, la cour a noté que cette demande n’était pas soutenue par des arguments valables. De plus, l’intervention volontaire du mandataire liquidateur a été jugée recevable, entraînant le rejet de la demande d’interruption d’instance.

Prescription de l’Action en Paiement

Concernant la prescription de l’action en paiement de la société EIC, le tribunal a déclaré les demandes irrecevables, constatant que la société EIC n’avait pas interrompu le délai de prescription quinquennal. La cour a relevé que la société EIC avait connaissance de sa créance dès l’émission des décomptes généraux en 2013, et que divers éléments, tels que des discussions et des déclarations de créance, n’avaient pas eu d’effet interruptif sur la prescription.

Arguments du Liquidateur Judiciaire

Le liquidateur judiciaire représentant la société EIC a soutenu que le délai de prescription devait commencer à courir à partir d’un décompte général définitif établi en novembre 2013. Il a également affirmé que plusieurs événements avaient interrompu la prescription, notamment des actions en responsabilité et des déclarations de créance. Toutefois, ces arguments ont été contestés par la société [Localité 4] les Lavandins.

Réponse de la Société [Localité 4] les Lavandins

La société [Localité 4] les Lavandins a objecté que les travaux avaient été achevés et réceptionnés bien avant les dates des décomptes, et que la société EIC avait donc eu connaissance de sa créance à ce moment-là. Elle a également souligné que les décomptes remis annulaient les précédents et que la demande de paiement de la société EIC était prescrite.

Décision de la Cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal, déclarant l’action en paiement de la société EIC irrecevable pour cause de prescription. Elle a également statué que la société EIC, représentée par son liquidateur judiciaire, supporterait les dépens de la procédure. En raison de la situation de liquidation judiciaire de la société EIC, la cour a décidé de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.

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