Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 25/00107
Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 25/00107
PROCÉDURE ET MOYENS

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont invoqués dans cette affaire. Un arrêté d’obligation de quitter le territoire national a été pris par la Préfecture des Hautes Alpes le 8 novembre 2024, notifié le 19 novembre 2024. Une décision de placement en rétention a été prise le 3 novembre 2024, notifiée le même jour à 18h15. Le 16 janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Monsieur [U] [M] a interjeté appel le 16 janvier 2025 à 16h18, mais n’a pas comparu.

PLAIDOIRIE DE ME MAEVA LAURENS

Me Maeva Laurens a soulevé des questions sur la régularité de la procédure, en indiquant qu’il n’était pas certain que les personnes ayant rempli le registre étaient habilitées à le faire. Elle a également mentionné qu’un recours était en cours devant la CNDA, qui n’était pas mentionné sur le registre, ce qui pourrait entraîner son irrecevabilité. Elle a souligné l’absence d’un laissez-passer pour un vol prévu pour une audition par les autorités consulaires de son pays, affirmant que Monsieur [M] ne représentait pas une menace pour l’ordre public.

OBSERVATIONS DE MONSIEUR [O] [W]

Monsieur [O] [W] a précisé que les agents de police et le greffe du CRA avaient accès à un logiciel de gestion de la rétention des étrangers, tandis que le registre était rempli séparément. Il a confirmé que le registre mentionnait la demande d’asile de Monsieur [M] et que le préfet avait justifié la prolongation de la rétention par des antécédents judiciaires, notamment des violences sur conjoint. Il a demandé la confirmation de l’ordonnance du premier juge, soulignant que la procédure était en cours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et aucune irrégularité n’est apparente dans le dossier. L’article L. 744-2 du CESEDA impose la tenue d’un registre dans les lieux de rétention, mentionnant l’état civil des personnes retenues et les conditions de leur placement. La non-production d’une copie actualisée du registre, qui aurait dû inclure la saisine de la Cour nationale du droit d’asile, constitue une fin de non-recevoir. Le recours a été exercé le 31 décembre 2024, mais n’a pas été mentionné dans le registre, ce qui a conduit à déclarer irrecevable la requête préfectorale en quatrième prolongation.

PAR CES MOTIFS

La décision du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention a été infirmée, et la mesure de rétention de Monsieur [U] [M] a été levée. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois.

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