Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 21/05602
Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 21/05602
Embauche et Fonction de Monsieur [B] [M]

Monsieur [B] [M] a été recruté par la société APSYS, maintenant SAS Airbus Protect, en tant que cadre technique à partir du 1er octobre 2017. Il occupait le poste d’ingénieur d’études avec une rémunération mensuelle brute de 4 455 euros pour 218 jours de travail par an.

Arrêt de Travail et Licenciement

Entre le 26 juin et le 30 octobre 2018, Monsieur [B] [M] a été en arrêt de travail, et il a été déclaré apte lors de la visite de reprise le 6 novembre 2018. Cependant, le 19 octobre 2018, l’employeur a convoqué Monsieur [B] [M] à un entretien préalable, qui a eu lieu le 6 novembre 2018. Le licenciement a été notifié par lettre recommandée le 19 novembre 2018, invoquant des motifs liés à une insatisfaction concernant sa collaboration et à des perturbations causées par ses absences.

Motifs du Licenciement

Les motifs de licenciement mentionnés incluent l’absence prolongée de Monsieur [B] [M], qui a entraîné une surcharge de travail pour ses collègues, ainsi que des réserves exprimées par son manager concernant sa performance. L’employeur a également souligné la nécessité de réorganiser le service en raison de ces absences.

Décision du Conseil de Prud’hommes

Monsieur [B] [M] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Martigues, qui a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement a débouté Monsieur [B] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Appel de Monsieur [B] [M]

Monsieur [B] [M] a interjeté appel de cette décision, demandant la requalification de son licenciement comme nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de dommages et intérêts. Il a soutenu que son état de santé ne justifiait pas son licenciement et que les motifs avancés par l’employeur n’étaient pas fondés.

Arguments de la SAS Airbus Protect

La SAS Airbus Protect a défendu sa position en affirmant que le licenciement était justifié par la nécessité de maintenir le bon fonctionnement de l’entreprise, en raison des absences répétées de Monsieur [B] [M]. L’employeur a également souligné que le poste occupé par Monsieur [B] [M] nécessitait un niveau d’expertise spécifique, et que son absence avait perturbé le traitement des dossiers.

Décision de la Cour

La cour a examiné les motifs du licenciement et a conclu que, bien que des perturbations aient été causées par les absences de Monsieur [B] [M], son remplacement définitif n’était pas justifié au moment du licenciement. La cour a donc infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Conséquences Financières

En raison de l’absence de cause réelle et sérieuse, la cour a condamné la SAS Airbus Protect à verser à Monsieur [B] [M] une indemnité de 4 455 euros, correspondant à un mois de salaire brut. De plus, la cour a accordé à Monsieur [B] [M] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais d’avocat.

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