Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 21/05302
Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 21/05302
Création de la société Avitext

Madame [J] a réalisé toutes les démarches nécessaires à la création de la société Avitext, dont elle détient 34% des parts. Le reste des parts appartient à M [W], qui est également le dirigeant de la société AVITRAX, où Mme [J] a été salariée.

Contrat de travail et démission

Le 8 août 2012, Mme [J] a signé un contrat de travail à durée indéterminée en tant que Directrice. Elle a démissionné de ses fonctions de gérante le 1er avril 2016 et a été placée en arrêt maladie le 10 juin 2016.

Inaptitude et licenciement

Le 5 octobre 2017, la médecine du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste. Elle a saisi le conseil de Prud’hommes de Marseille le 22 septembre 2017 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 3 novembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Procédures judiciaires

Le 12 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille s’est déclaré incompétent et a transféré l’affaire au conseil de prud’hommes de Martigues. Mme [J] a alors contesté son licenciement et demandé des indemnités, y compris pour licenciement nul et travail dissimulé.

Liquidation judiciaire de la société Avitext

Le 12 décembre 2019, la société Avitext a été placée en liquidation judiciaire, avec Maître [V] désigné comme liquidateur. Le 18 février 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues a débouté Mme [J] de ses demandes, affirmant que son licenciement était justifié.

Appel de Mme [J]

Mme [J] a interjeté appel du jugement le 12 avril 2021, demandant l’infirmation de la décision du conseil de prud’hommes. Elle a sollicité la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire et la reconnaissance de harcèlement moral.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a confirmé en partie le jugement de première instance, en fixant au passif de la liquidation judiciaire des rappels de salaires et des congés payés. Elle a également classé Mme [J] en position repère III A coefficient 135, tout en rejetant ses demandes de résiliation judiciaire et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Conclusion

La cour a statué que le licenciement de Mme [J] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a ordonné que les dépens d’appel soient inscrits en frais de liquidation judiciaire, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

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