Cour d’appel d’Agen, 12 mars 2025, RG n° 24/00210
Cour d’appel d’Agen, 12 mars 2025, RG n° 24/00210
Contexte de l’Affaire

La SAS Ets Miner est titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) depuis 2003, couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile pour ses activités de pose de revêtements, protection des façades, carrelages, mosaïques et isolation thermique.

Intervention de la SAS Ets Miner

Dans le cadre de la construction d’un immeuble par la SCCV, la SAS Ets Miner a été chargée du lot carrelages et faïences, qu’elle a sous-traité à une société assurée. Des désordres ont été constatés dans trois appartements, entraînant une déclaration auprès de l’assureur dommages-ouvrage. Ce dernier a mandaté un cabinet d’expertise qui a identifié des défauts d’exécution imputables à la société sous-traitante. L’assureur a alors indemnisé le maître de l’ouvrage, tandis que l’assureur de la société sous-traitante a remboursé une partie des frais, laissant des franchises à la charge de la SMABTP.

Réclamations et Paiements

La SMABTP a payé les franchises réclamées par l’assureur dommages-ouvrage et a ensuite demandé le remboursement à la SAS Ets Miner. Cette dernière a refusé de rembourser les sommes dues pour les deux chantiers concernés. Les sociétés sous-traitantes ont été liquidées, et la SMABTP a saisi le tribunal de commerce pour obtenir le paiement des franchises.

Jugement du Tribunal de Commerce

Le tribunal a rendu un jugement déclarant recevable l’opposition de la SAS Ets Miner et a débouté la SMABTP de sa demande de remboursement des franchises. Le tribunal a estimé que la SMABTP ne pouvait pas réclamer ces franchises, ayant payé sans être tenue de le faire, et a condamné la SMABTP à verser une somme à la SAS Ets Miner.

Appel de la SMABTP

La SMABTP a formé appel du jugement, soutenant que la SAS Ets Miner devait être responsable des franchises en raison de la nature des contrats d’assurance. Elle a demandé la réformation du jugement et le remboursement des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au titre des frais de justice.

Arguments de la SAS Ets Miner

En réponse, la SAS Ets Miner a soutenu que les sous-traitants étaient assurés en garantie décennale et que leurs assureurs devaient couvrir l’intégralité des sinistres sans opposer de franchises. Elle a demandé la confirmation du jugement initial et une indemnité pour les frais de justice.

Motifs de la Décision

Le tribunal a rappelé que les maîtres d’ouvrage avaient le droit de réclamer l’indemnisation des désordres à la SAS Ets Miner, et que la SMABTP était tenue d’indemniser sans pouvoir opposer de franchise. Le tribunal a conclu que la SMABTP pouvait réclamer le remboursement des franchises à la SAS Ets Miner, et a infirmé le jugement initial en condamnant la SAS Ets Miner à payer les sommes dues.

Conclusion

La Cour a statué en faveur de la SMABTP, confirmant son droit à indemnisation et ordonnant à la SAS Ets Miner de rembourser les franchises, tout en lui allouant une somme pour les frais de justice. L’affaire a été fixée pour audience d’appel, avec des implications significatives pour les responsabilités en matière d’assurance dans le secteur de la construction.

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