Conventions réglementées dans l’Audiovisuel

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Conventions réglementées dans l’Audiovisuel

L’Essentiel : Les conventions réglementées dans l’audiovisuel, lorsqu’elles suscitent des soupçons d’irrégularités, peuvent faire l’objet d’une expertise de gestion. Dans un cas concret, une associée d’une société de production a soulevé des préoccupations légitimes concernant des opérations qui auraient pu nuire à ses intérêts et à ceux de la société. La juridiction a donc accepté la demande d’expertise. Bien que seules les décisions des organes de gestion soient généralement concernées, les conventions non écrites, en raison de leur nature suspecte, peuvent également être examinées, surtout si elles impactent négativement la société.

Les Conventions réglementées dans l’Audiovisuel dès lors qu’elles présentent un caractère suspect peuvent donner lieu à une expertise de gestion.

Soupçons d’irrégularités

En
l’espèce, des soupçons d’irrégularités allégués par une associée de société de
production apparaissaient sérieux et légitimes, les opérations visées (conventions
réglementées) étaient susceptibles d’avoir porté à la fois préjudice à l’associée
et d’être contraires à l’intérêt social de la société. En conséquence, la demande d’expertise de gestion
sollicitée a été accueillie par la juridiction.

L’expertise de gestion

S’il
est constant que seuls les actes émanant des organes de gestion peuvent faire
l’objet d’une expertise de gestion à l’exclusion des décisions émanant en
particulier des assemblées d’associés, toutefois, les conventions réglementées
qui ne sont pas décidées par l’assemblée générale, comme c’est le cas en
l’espèce, mais seulement soumises à approbation a posteriori, restent des actes
de gestion susceptibles d’expertise, dès lors qu’elles peuvent avoir été
conclues dans des conditions inhabituelles. En effet, la fonction de
l’expertise de gestion est d’assurer l’information de l’associé demandeur qui
n’a pas nécessairement été en mesure d’apprécier l’impact des opérations sur l’intérêt
social, ce d’autant qu’en l’espèce, il n’existe aucune convention écrite
conclue entre la société et le bénéficiaire des conventions réglementées.

Par
ailleurs, ces conventions non écrites peuvent revêtir un caractère suspect ou à
tout le moins contestable dès lors qu’elles portent sur des prestations de
production et de post-production audiovisuelles qui entrent précisément dans
l’objet social de la société qui les sous-traite et qu’elles bénéficient à l’un
des deux actionnaires, sachant qu’elles ont contribué au déficit enregistré par
la société de production au titre de son unique exercice.

Article L.225-231 du code de commerce

La
demande de l’associée était expressément fondée sur les dispositions de
l’article L.225-231 du code de commerce qui disposent qu’une association
répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120, ainsi que un ou
plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit
individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser
par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des
questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que,
le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3.
Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du
groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en
existe.

À
défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication
d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en
référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport
sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le
ministère public, le comité d’entreprise et, dans les sociétés dont les actions
sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’Autorité des marchés
financiers peuvent également demander en référé la désignation d’un ou
plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion.

S’il
est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la
mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la
charge de la société.

Le
rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise,
au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d’administration ou au
directoire et au conseil de surveillance ainsi que, dans les sociétés dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, à l’Autorité
des marchés financiers. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi
par les commissaires aux comptes, s’il en existe, en vue de la prochaine
assemblée générale et recevoir la même publicité.

Ces dispositions qui concernent les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés par actions simplifiées en application de l’article L.227-1, alinéa 3, du code de commerce. Téléchargez la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions qui peuvent mener à une expertise de gestion dans l’audiovisuel ?

Une expertise de gestion dans le secteur de l’audiovisuel peut être sollicitée lorsque des conventions réglementées présentent un caractère suspect. Cela se produit notamment lorsque des soupçons d’irrégularités sont soulevés par un associé d’une société de production.

Ces soupçons doivent être jugés sérieux et légitimes, et les opérations concernées doivent être susceptibles de nuire à l’associé ou d’aller à l’encontre de l’intérêt social de la société. Dans ce contexte, la juridiction peut accueillir la demande d’expertise de gestion, permettant ainsi d’examiner les conditions dans lesquelles ces conventions ont été conclues.

Quelles sont les spécificités des conventions réglementées en matière d’expertise de gestion ?

Les conventions réglementées qui ne sont pas décidées par l’assemblée générale, mais seulement soumises à une approbation a posteriori, peuvent faire l’objet d’une expertise de gestion. Cela est particulièrement pertinent lorsque ces conventions sont conclues dans des conditions inhabituelles.

L’expertise vise à informer l’associé demandeur, qui peut ne pas avoir eu la possibilité d’évaluer l’impact de ces opérations sur l’intérêt social. Il est important de noter qu’en l’absence de conventions écrites entre la société et le bénéficiaire, ces accords peuvent être considérés comme suspects, surtout s’ils concernent des prestations de production et de post-production audiovisuelles.

Quel est le cadre légal pour la demande d’expertise de gestion selon le code de commerce ?

La demande d’expertise de gestion est régie par l’article L.225-231 du code de commerce. Cet article stipule qu’une association ou des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent poser des questions par écrit au président du conseil d’administration concernant des opérations de gestion.

Si la réponse n’est pas fournie dans un délai d’un mois ou si les éléments de réponse ne sont pas satisfaisants, les actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’experts pour examiner les opérations de gestion. Ce cadre légal assure une transparence et une responsabilité dans la gestion des sociétés.

Quelles sont les conséquences d’une expertise de gestion sur la société ?

Si la demande d’expertise de gestion est acceptée, la décision de justice détermine l’étendue de la mission des experts et peut également imposer que les honoraires soient à la charge de la société.

Le rapport d’expertise est ensuite adressé à divers acteurs, y compris le demandeur, le ministère public, et les commissaires aux comptes. Ce rapport doit être annexé à celui des commissaires aux comptes pour la prochaine assemblée générale, garantissant ainsi une large diffusion des résultats de l’expertise et une transparence accrue dans la gestion de la société.

Les dispositions concernant l’expertise de gestion s’appliquent-elles à d’autres types de sociétés ?

Oui, les dispositions relatives à l’expertise de gestion qui s’appliquent aux sociétés anonymes sont également valables pour les sociétés par actions simplifiées, conformément à l’article L.227-1, alinéa 3, du code de commerce.

Cela signifie que les associés de ces sociétés peuvent également demander une expertise de gestion dans des circonstances similaires, assurant ainsi une protection des intérêts des actionnaires et une régulation des pratiques de gestion au sein de ces entités.


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