L’Essentiel : Les revenus des artistes en résidence sont considérés comme des droits d’auteur, et non comme des salaires. Selon l’article L 311-2 du Code de la sécurité sociale, toutes les personnes travaillant pour un employeur, quelle que soit la nature de leur rémunération, sont affiliées aux assurances sociales. Les conventions de résidence artistique visent à fournir à l’artiste les moyens nécessaires à la création d’œuvres, en échange d’une cession partielle de ses droits patrimoniaux. Dans une affaire récente, l’URSSAF a annulé un redressement, soulignant que les conventions respectaient les exigences légales en matière d’activités artistiques. |
Les revenus perçus par les artistes en résidence sont bien des droits d’auteur et non des salaires. L’article L 311-2 du Code de la sécurité socialeAux termes de l’article L 311-2 du Code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelles que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. La notion de travailleur dépendantLa notion de travailleur dépendant est ainsi comprise dans une acception large et nécessite la coexistence de trois conditions, un lien de subordination, une rémunération et une convention. Les conventions de résidence artistiqueLes conventions dite de « résidence artistique » ont pour objet de mettre à disposition de l’artiste des moyens pour la réalisation d’oeuvres, en contrepartie d’une cession partielle de ses droits patrimoniaux. Redressement URSSAF annuléDans cette affaire, l’URSSAF indique que les dispositions de la circulaire du 16 février 2011 concernant les contrat de résidence d’artiste ne sont respectées dans les dites conventions puisque elles ne mettent pas des locaux à la disposition de M. [T], ni du matériel pour favoriser l’activité artistique et n’indiquent pas que 70% du temps de M. [T] serait consacré à la réalisation d’oeuvres. Or, comme le souligne l’Opéra de [Localité 2], l’appréciation du temps consacré à la réalisation d’oeuvres s’apprècie un concreto et l’URSSAF ne rapporte pas le contraire. De plus, les dites conventions mentionnent les activités à réaliser (article 1 réalisation de reportages photographiques, de reportage sur les activités annexes de l’Opéra et illustration des spectacles) et que M. [T] fournit son matériel et ses accessoires, ce qui n’est pas contraire à la circulaire précitée laquelle n’impose pas à la structure d’accueil de fournir le matériel nécessaire à l’activité artistique. La qualification de salaires a donc été exclue. |
Q/R juridiques soulevées : Quels sont les droits des artistes en résidence selon le texte ?Les revenus perçus par les artistes en résidence sont considérés comme des droits d’auteur et non comme des salaires. Cela signifie que les artistes, lorsqu’ils réalisent des œuvres dans le cadre de leur résidence, ne reçoivent pas une rémunération salariale classique, mais plutôt une compensation liée à leurs droits d’auteur. Cette distinction est importante car elle affecte la manière dont ces revenus sont traités sur le plan fiscal et social. Les droits d’auteur sont généralement soumis à un régime différent de celui des salaires, ce qui peut avoir des implications sur les cotisations sociales et les déclarations fiscales des artistes.Quelles sont les conditions d’affiliation aux assurances sociales selon l’article L 311-2 ?L’article L 311-2 du Code de la sécurité sociale stipule que toutes les personnes, peu importe leur nationalité, leur sexe, leur âge ou leur statut de pensionné, sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général. Cela inclut les salariés et ceux travaillant à divers titres pour un ou plusieurs employeurs. Cette disposition vise à garantir une couverture sociale à un large éventail de travailleurs, indépendamment de la nature de leur contrat ou de la rémunération qu’ils perçoivent. Cela signifie que même les artistes en résidence, qui peuvent ne pas avoir un contrat de travail traditionnel, sont protégés par ce cadre légal.Qu’est-ce que la notion de travailleur dépendant implique ?La notion de travailleur dépendant est définie par trois conditions essentielles : un lien de subordination, une rémunération et une convention. Le lien de subordination implique que le travailleur est sous l’autorité d’un employeur, ce qui signifie qu’il doit suivre des directives et des instructions. La rémunération fait référence à la compensation financière que le travailleur reçoit pour son travail, tandis que la convention est le contrat ou l’accord qui formalise la relation de travail. Ces éléments sont cruciaux pour déterminer si une personne est considérée comme un travailleur dépendant ou non, ce qui a des implications sur ses droits et protections.Quel est l’objectif des conventions de résidence artistique ?Les conventions de résidence artistique ont pour but de fournir aux artistes les moyens nécessaires pour réaliser leurs œuvres. En échange, les artistes cèdent partiellement leurs droits patrimoniaux. Cela signifie que l’artiste reçoit un soutien, souvent sous forme de ressources matérielles ou financières, pour mener à bien ses projets artistiques. Ces conventions sont essentielles pour encourager la création artistique, car elles permettent aux artistes de se concentrer sur leur travail sans avoir à se soucier des aspects logistiques ou financiers. En contrepartie, la cession de droits permet aux structures qui accueillent ces artistes de bénéficier de leurs créations.Pourquoi le redressement URSSAF a-t-il été annulé dans cette affaire ?Le redressement URSSAF a été annulé car l’URSSAF n’a pas pu prouver que les conventions de résidence artistique ne respectaient pas les dispositions de la circulaire du 16 février 2011. En effet, l’URSSAF a affirmé que les conventions ne mettaient pas à disposition des locaux ou du matériel pour l’artiste, ni ne précisaient que 70% de son temps serait consacré à la création d’œuvres. Cependant, l’Opéra a souligné que l’évaluation du temps consacré à la création doit être faite de manière concrète, et l’URSSAF n’a pas fourni de preuves contraires. De plus, les conventions mentionnaient clairement les activités à réaliser et que l’artiste fournissait son propre matériel, ce qui est conforme aux exigences de la circulaire. Ainsi, la qualification de salaires a été exclue, justifiant l’annulation du redressement. |
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