Convention collective des associations culturelles

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Convention collective des associations culturelles

Dans le cadre d’un litige opposant le Palais de Tokyo à une salariée, les juges ont eu l’opportunité d’apporter plusieurs éclairages sur la convention collective applicable aux associations culturelles (CCEA).

Choix volontaire d’une convention collective

Lorsqu’une entité n’est soumise à aucune convention collective en particulier, elle dispose de la faculté de faire une application volontaire d’une convention collective. En l’espèce, l’activité de l’association le Palais de Tokyo n’entre pas de plein droit dans le champ d’application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, qui s’applique uniquement aux « entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut et donc à l’exclusion des associations) et de droit public dont l’activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnés directement par l’Etat et/ou les collectivités publiques. »

Application de la CCEA au Palais de Tokyo

Dans l’affaire soumise, les fiches de paie de la salariée ainsi que son contrat de travail portaient la mention, sans réserve, de l’application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles. Dès lors que le contrat de travail de la salariée stipule l’application de cette convention collective, l’employeur en tant qu’association, manifeste une volonté claire et sans équivoque d’appliquer cette convention. Toutefois, l’application volontaire par un employeur d’une convention collective résultant de la mention dans le contrat de travail n’implique pas à elle seule l’engagement d’appliquer à l’avenir les dispositions des avenants, même lorsque cette mention est reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs.

 


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