La SPEDIDAM a été jugée recevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession par la nullité de l’annexe 3 de la convention collective nationale de l’édition phonographique qui « règle tout ou partie des conditions d’emploi, de rémunération et de garanties sociales des artistes interprètes » salariés (titre III relatif aux artistes musiciens, artistes des chœurs et artistes choristes). Compte tenu de l’objet des missions de la SPEDIDAM il lui a été accordé la somme de 50 000 euros en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Nullité de la grille du Salaire de base
La disposition conventionnelle invalidée est celle du ‘Salaire de base’ selon laquelle le salaire minimum, tel que déterminé selon le mode d’engagement, avait pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l’enregistrement, l’autorisation de fixer la prestation de l’artiste interprète ainsi que l’autorisation d’exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation par voie de mise à disposition du public y compris le téléchargement et le streaming.
La délimitation de l’objet du salaire de base, sa répercussion sur la rémunération et le périmètre de sa négociation pour la profession, l’affaiblissement des droits des artistes interprètes dans ce cadre portaient atteinte à l’intérêt collectif ici opposé.
Missions de la SPEDIDAM
Pour rappel, la SPEDIDAM est une société civile de gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes, qui, bien que n’ayant pas le statut de syndicat, a pour objet non seulement de percevoir et de répartir les redevances dues aux artistes-interprètes mais d’exercer les droits exclusifs des artistes associés et, plus généralement, la promotion et la défense des intérêts des artistes et de la profession.
Elle a donc qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elle a statutairement la charge dans les termes de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, ses statuts précisant qu’elle a qualité ‘pour ester en justice tant dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l’intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la Propriété Intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale’.
L’intérêt collectif de la profession
L’intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l’intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés, plus précisément dans le cadre des actions en exécution ou en annulation d’une convention collective, l’irrespect d’une convention et a fortiori l’annulation d’une de ses dispositions, est de nature à causer nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de l’ensemble de la profession, les juges du fond devant ici évaluer le préjudice réel subi.
L’atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète se déduit du fait de l’adoption et de l’application d’une disposition conventionnelle illégale de 2008 à 2019 aux professionnels énumérés à l’article 3 de l’annexe 3 de la convention fixant les conditions particulières d’emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l’article 1er de l’annexe.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
6e chambre
ARRET DU 27 JANVIER 2022
N° RG 21/01141 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UOHI
AFFAIRE :
Societe de Perception & de Distribution des droits des Artistes-Interpretes (SPEDIDAM)
C/
Fédération Communication Conseil Culture CFDT (F3C -CFDT)
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la Cour de Cassation, cassant l’arrêt rendu le 24 Janvier 2019 par la cour d’appel de VERSAILLES, 6e chambre (N° RG : 17/4408), sur une décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (RG: 09/1653)
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Societe de Perception & de Distribution des droits des Artistes-Interpretes (SPEDIDAM)
N° SIRET : 344 175 153
Représentée par : Me Isabelle WEKSTEIN de la SELEURL IWan SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R058 et Me RZEZNIK Nicolas,Plaidant, avocat au barreau de Paris; et Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Syndicat des Artistes-Interpretes et Enseignants de la Musique, de la Danse, des Arts dramatiques et autres metiers connexes du spectacle (SAMUP)
Représenté par : Me Frédéric CAZET de la SELEURL FREDERIC CAZET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1904 ; et Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
PARTIES DEMANDERESSES ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 15 avril 2021 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 Janvier 2021 cassant l’arrêt rendu le 24 Janvier 2019 par la cour d’appel de VERSAILLES
****************
Fédération Communication Conseil Culture CFDT (F3C -CFDT)
[…]
[…]
Représentée par : Me Corinne POURRINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0096 Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 ;
Fédération CFE-CGC de la Culture, de la Communicat ion et du Spectacle (CFE-CGC FCCS)
[…]
[…]
Représentée par : Me Corinne POURRINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0096 ; et Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Fédération Nationale des Syndicats du spectacle, du Cinéma, de l’Audiovisuel et de l’action Culturel CGT (FNSAC-CGT)
[…]
Représentée par : Me Corinne POURRINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0096 ; et Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représenté par : Me Corinne POURRINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0096 ; et Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
L’Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens de France (SNAM) CGT
Représenté par : Me Corinne POURRINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0096 ; et Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Syndicat National des Artistes, Chefs d’orchestre, […]
[…]
[…]
Représenté par : Me Corinne POURRINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0096 ; et Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Syndicat National des Artistes, des Professionnels du Spectacle et de l’Audiovisuel (SNAPSA)
Représenté par : Me Corinne POURRINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0096 ; et Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP)
Représenté par : Me Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, Plaidant, avocat au barreau de P A R I S , v e s t i a i r e : L 0 2 3 7 ; e t M e M a r t i n e D U P U I S d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
L’ Union des Producteurs Phonographiques Francais Indépendants (UPFI)
Représentée par : Me Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, Plaidant, avocat au barreau de P A R I S , v e s t i a i r e : L 0 2 3 7 ; e t M e M a r t i n e D U P U I S d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Fédération des Entreprises du Spectacle Vivant de la Musique, de l’Audiovisuel et du Cinema (FESAC)
Représentée par : Me Lucile KEMPF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Syndicat National des Musiciens (SNM – FO)
Non constitué, Non représenté
Fédération média 2000 (CFE/CGC)
Non constitué, Non représentée
Fédération des Travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la Communication (FILPAC – CGT)
Non constitué, Non représentée.
Syndicat National des Techniciens et Réalisateurs (SNTR – CGT)
Non constitué,Non représentée.
Fédération Employés et Cadres (FEC-FO) […]
Non constituée, Non représentée.
Fédération de la métallurgie (CFE-CGC)
Non constituée, Non représentée
PARTIES DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique le 23 Novembre 2021, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de perception & de distribution des droits artistes-interprètes (SPEDIDAM) est spécialisée dans la gestion collective des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes.
Le 30 juin 2008, la convention collective nationale de l’édition phonographique a été adoptée par deux organisations syndicales d’employeurs, le Syndicat national de l’édition phonographique, (SNEP) et l’Union des producteurs phonographiques français indépendants (l’UPFI), et par différentes organisations syndicales de salariés, le Syndicat national des artistes, chefs d’orchestre professionnels de variété et arrangeurs (SNACOPVA CFE-CGC), le Syndicat Français des Artistes Interprètes (SFA-CGT), le SNAM-Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens CGT, la Fédération Médias 2000-CFE-CGC, la Fédération des Employés et Cadres-FO (FEC-FO), la Fédération Culture- Communication-et-Spectacle (FCCS CFE-CGC), la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération des travailleurs de l’industrie du livre, du papier et de la communication (FILPAC-CGT), la Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, du Cinéma, de l’Audiovisuel et de l’Action Culturelle (FNSAC-CGT), la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT, le Syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle (SNAPS) et l’USNA-CFTC, le syndicat national des techniciens et réalisateurs (SNTR-CGT) et la Fédération de la communication-CFTC.
Cette convention comprend une annexe 3 qui « règle tout ou partie des conditions d’emploi, de rémunération et de garanties sociales des artistes interprètes » salariés. Son titre III est relatif aux artistes musiciens, artistes des ch’urs et artistes choristes.
L’article III.22.2 de l’annexe classe en six différents « modes », les types d’exploitation auxquels l’artiste interprète peut consentir.
Le Syndicat National des Musiciens-FO, SNM-FO a adhéré à la dite convention collective par courrier du 2 janvier 2009 en spécifiant une réserve relative à « l’impossibilité matérielle de signer la convention collective sans signer son annexe 3 et le protocole additionnel qui y est incorporé, ainsi que l’illicéité manifeste, tant au regard du code civil que du code de la propriété intellectuelle, des articles III.21 et suivants de cette annexe et de ce protocole additionnel ».
La convention a été étendue à l’ensemble du secteur par arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Du 15 au 21 janvier 2009, le SNM-FO a fait assigner tous les signataires de la convention collective devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d’obtenir l’annulation des articles III.21 et suivants de son annexe 3.
La SPEDIDAM a assigné les mêmes parties le 16 mars 2009 en vue à titre principal de voir prononcer la nullité de l’annexe III de la Convention collective nationale de l’édition phonographique, et à titre subsidiaire, déclarer inopposable aux artistes interprètes ladite annexe III. Le Syndicat national des artistes-interprètes et enseignants et artistes (le SNE-UNSA), le Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de la danse de Paris-Ile-de-France (le SAMUP) et la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma (FESAC) sont intervenus volontairement.
Les deux instances ont été jointes le 8 novembre 2009.
Par jugement du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
– rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la SPEDIDAM,
– déclaré recevables les demandes de la SPEDIDAM,
– déclaré recevables les demandes du SNM-FO,
– déclaré recevable l’intervention volontaire du SAMUP,
– déclaré irrecevable l’intervention volontaire du SNEA-UNSA,
– déclaré recevable l’intervention volontaire de la FESAC,
– dit n’y avoir lieu à ordonner une médiation en l’absence d’accord des parties,
– débouté la SPEDIDAM, le SNM-FO et le SAMUP de toutes leurs demandes et répondant aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 23 décembre 2010, dit que:
* l’annexe III de la convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008 ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail ni celles des articles L. 213-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle garantissant les droits des artistes interprètes,
* elle ne méconnaît pas davantage les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des artistes interprètes et les droits qui leur sont reconnus,
– débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts,
– déclaré irrecevable la demande formée par le SNEP et l’UPFI au titre de l’amende civile,
– rejeté la demande de publication du jugement,
– condamné in solidum la SPEDIDAM et le SNM-FO à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* 15 000 euros au SNEP,
* 15 000 euros à l’UPFI,
* 2 000 euros à chacun des onze syndicats de salariés défendeurs concluants,
* 5 000 euros à la FESAC,
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné in solidum le SNM-FO et la SPEDIDAM, le SAMUP et le SNEA-UNSA aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Caron, la Selarl Nomos et M. X.
La société SPEDIDAM et le syndicat SAMUP ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 9 octobre 2014, la 2ème chambre du pôle social de la cour d’appel de Paris a :
Sur les moyens de procédure et les fins de non-recevoir :
– confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la requête de la SPEDIDAM,
– l’ a infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire du syndicat national des enseignants et artistes (SNEA-UNSA),
statuant à nouveau,
– dit que l’intervention volontaire de ce syndicat est nulle pour irrégularité de fond,
– confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir opposées à l’action de la SPEDIDAM,
y ajoutant,
– dit recevable en cause d’appel le moyen nouveau tiré de la violation des dispositions du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles,
– confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir opposées à l’action du SNM
– FO,
– confirmé le jugement déféré en ce qu’il a reçu le SAMUP et la FESAC en leur intervention volontaire,
– dit sans objet la demande formée par la FNSAC-CGT, Au fond :
– dit que l’annexe n°3 ne s’applique, dans les conditions de l’article 1er du titre I de la convention, qu’aux entreprises dont l’activité principale est la production, l’édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d’humour,
– confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées par la SPEDIDAM, le SNM- FO et le SAMUP, sauf sur les points suivants :
– annulé à l’article III.22.2 (contenu de la nomenclature des modes d’expression) de l’annexe n°3 (dispositions applicables aux artistes-interprètes) de la convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008, la mention, au mode D, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics »,
– condamné in solidum le SNEP, UPFI, la FCCS – CFE-CGC, la CFE-CGC, le SNACOPVA – CFE-CGC, SNAM – CGT, SFA – CGT, la FILPAC – CGT et la FNSAC – CGT à payer au SNM-FO la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète,
– répondant à nouveau aux questions préjudicielles posées sur la base de l’arrêt rendu le 23 décembre 2010 par le Conseil d’État, dit que les stipulations de l’annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que de son protocole additionnel, ne méconnaissent, d’une part, les dispositions de l’article L 2221-1 du code du travail, en ce qu’elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L 212-3 et L 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et, d’autre part, les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus, qu’en ce qu’elles comportent à l’article III.22.2 (contenu de la nomenclature des modes d’expression), au mode D, les mots « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics »,
y ajoutant,
– rejeté les plus amples demandes faites devant la cour par la SPEDIDAM, le SNM- FO et le SAMUP,
– confirmé pour le reste le jugement déféré, en ce qu’il a :
* rejeté les demandes reconventionnelles,
* rejeté les demandes aux fins de publication,
* statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance,
* rejeté le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
– condamné la SPEDIDAM à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour les sommes de :
* 8 000 euros au SNEP et à UPFI, ensemble,
* 1 000 euros à chacune des organisations de salariés suivantes : le SFA-CGT, la CFE-CGC, la FCCS-CFE-CGC, le SNAM-CGT, le syndicat national des artistes professionnels du spectacle et des professionnels du spectacle, le SNACOPVA-CFE-CGC, la F3C-CFDT et la FNSAC-CGT,
* 5 000 euros à la FESAC,
– rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel,
– condamné in solidum la SPEDIDAM, le SAMUP et syndicat national des enseignants et artistes (SNEA-UNSA), aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Nomos, avocat du SNEP et de UPFI, la SCP Bolling Durand Lallement, représentée par Me Lallement, avocat du SFA-CGT, de la CFE-CGC, de la FCCS-CFE-CGT, du SNAM-CGT, du SNAPSA, du SNACOPVA-CFE-CGC, de la F3C-CFDT et de la FNSAC-CGT, et de l’AARPI Christophe Caron représenté par Me CARON, avocat de la FESAC.
La SPEDIDAM et le SAMUP se sont pourvus en cassation. Le SNEP et l’UFPI ont également formé un pourvoi.
Par un arrêt rendu en date du 15 mars 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a :
– cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il annule, à l’article III. 22 (contenu de la nomenclature des modes d’expression) de l’annexe n°3 (dispositions applicables aux artistes-interprètes) de la convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008, la mention, au mode D, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », en ce qu’il rejette la demande d’annulation de l’article III. 24.1 de l’annexe n 3, intitulé « salaire de base », et en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SPEDIDAM, l’arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
– remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles,
– laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
– vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Versailles, laquelle a été saisie par la SPEDIDAM.
Par un arrêt rendu le 24 janvier 2019, la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
– déclaré recevables la déclaration de saisine de la cour d’appel de Versailles par la SPEDIDAM, les conclusions de celle-ci ; les conclusions du SAMUP et du SNM-FO déposées respectivement le 3 novembre 2017, le 21 décembre 2017 et le 26 décembre 2017 par voie électronique ; la demande d’annulation de l’article III.25 de l’annexe 3 de la convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008 ; des demandes de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt c o l l e c t i f d e l a p r o f e s s i o n f o r m é e s p a r l e S N M – F O e t l e S A M U P e t l e s d e m a n d e s d e dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession formées par le SAMUP et le SNM-FO,
statuant sur les demandes d’annulation de l’article III-22.2, III.24.1 et III.25 de l’annexe 3 de la convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008, sur les demandes de dommages-intérêts de la SPEDIDAM, du SNM-FO et du SAMUP et sur les l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclaré recevables les demandes de la SPEDIDAM, du SAMUP et du SNP-FO en annulation de l’article III.24.1,
– déclaré irrecevable la demande de la SPEDIDAM en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel né de la nullité de l’article III-24-1 de l’annexe 3 de la convention collective,
– déclaré la SPEDIDAM recevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
– infirmé le jugement déféré uniquement du chef de la demande d’annulation de l’article III.24.1 de l’annexe 3 de la convention collective de l’édition phonographique du 30 juin 2008, sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par le SNEP, l’UPFI, la FESAC, la F3C-CFDT, de la FCCS-CFE-CGC, de la Fédération Média 2000 CFE-CGC, de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, du SNTR-CGT, de la Filpac-CGT, de la FNSAC-CGT, du SFA-CGT, du SNAM-CGT, du SNACOVA-CFE-CGC, du SNAPS CFE-CGC, de la FEC-FO,
– déclaré nulle l’article III.24.1 de l’annexe 3 de la convention collective de l’édition phonographique du 30 juin 2008,
– dit que cette annulation produira effet à compter du 1er octobre 2019,
– débouté le SNEP, l’UPFI la Fesac, la F3C-CFDT, la FCCS-CFE-CGC, la Fédération Média 2000 CFE-CGC, la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, le SNTR-CGT, la Filpac-CGT, la FNSAC-CGT, le SFA-CGT, la SNAM-CGT, le SNACOVA-CFE-CGC, le SNAPS CFE-CGC, la FEC-FO de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
– confirmé le jugement déféré pour le surplus,
y ajoutant,
– déclaré irrecevable la demande d’annulation des contrats de cession individuelle des droits des
artistes interprètes formée par la SPEDIDAM,
– débouté les parties de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel,
– dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La SPEDIDAM s’est pourvue en cassation. Le SAMUP a formé un pourvoi incident en reprenant les moyens développés par la SPEDIDAM.
Par un arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de cassation a:
– cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif et le SAMUP de sa demande de publication de la décision, l’arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
– remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
– laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
– en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, laquelle a été saisie par la SPEDIDAM et le SAMUP en date du 15 avril 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 novembre 2021, la société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes (SPEDIDAM) demande à la cour de :
in limine litis :
*sur la demande de nullité soulevée par le SNEP et l’UPFI :
– débouter le Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP) et l’Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants (UPFI) de leurs demandes de nullité de la saisine de la cour d’appel de renvoi,
– déclarer que la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi de la SPEDIDAM est régulière,
– déclarer que les conclusions de la SPEDIDAM sont recevables
*sur les irrecevabilités soulevées par le SNEP et l’UPFI,
à titre principal,
– déclarer irrecevables les demandes d’irrecevabilité formées par le SNEP et l’UPFI dans la mesure où ces demandes ont été définitivement tranchées par la cour d’appel de Versailles dans
son arrêt du 24 janvier 2019 (RG n° 17/04408),
à titre subsidiaire,
– débouter le SNEP et l’UPFI de leurs demandes d’irrecevabilité des demandes de la SPEDIDAM,
sur le fond :
– déclarer la société SPEDIDAM recevable et bien fondée en sa saisine de la cour de renvoi et en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
– réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2013 en ce qu’il a débouté la SPEDIDAM de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète,
statuant à nouveau,
– déclarer que les ‘défendeurs’ ont porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète,
en conséquence :
– condamner in solidum :
* le Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP),
* l’Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants (UFPI),
* la Fédération Communication Conseil et Culture CFDT (F3C) ‘ CFDT, * la Fédération de la Culture, de la Communication et du Spectacle (FCCS) – CFE/CGC,
* la Fédération Média 2000 CFE/CGC,
* la Fédération de la Métallurgie CFE/CGC,
* la Fédération des Travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la Communication (FILPAC) ‘ CGT,
* la Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, du Cinéma, de l’Audiovisuel et de l’Action Culturelle (FNSAC) ‘ CGT,
* le Syndicat Français des Artistes Interprètes (SFA) ‘ CGT,
* le Syndicat National des Artistes, Chefs d’Orchestre Professionnels de Variétés et Arrangeurs (SNACOPVA) ‘ CFE CGC,
* le Syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle et de l’Audiovisuel (SNAPSA) ‘ CFE CGC,
* La fédération des entreprises du spectacle vivant de la musique de l’audiovisuel et du cinéma (FESAC),
* Le Syndicat national des techniciens et réalisateur (SNTR) ‘ CGT,
* L’Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens de France (SNAM-CGT), à verser à la SPEDIDAM la somme de 750 000 euros au titre du préjudice subi au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète,
– débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner in solidum les ‘défendeurs’ à verser à la SPEDIDAM la somme de 20 000 euros
chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les ‘défendeurs’ aux entiers dépens, lesquels comprendront également ceux exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision partiellement
cassée, en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
– dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 12 novembre 2021, le Syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique, de la danse et des arts dramatiques et les autres métiers connexes du spectacle (SAMUP) demande à la cour de :
– déclarer le SAMUP recevable et bien fondé en sa saisine de la Cour de renvoi et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
– y faisant droit,
– réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2013 en ce qu’il a débouté le SAMUP de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète,
statuant à nouveau ;
– déclarer que les ‘défendeurs’ ont porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète,
en conséquence :
– condamner in solidum :
* le Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP),
* l’Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants (UFPI),
* la Fédération Communication Conseil et Culture CFDT (F3C) ‘ CFDT,
* la Fédération de la Culture, de la Communication et du Spectacle (FCCS) – CFE/CGC,
* la Fédération Média 2000 CFE/CGC,
* la Fédération de la Métallurgie CFE/CGC,
* la Fédération des Travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la Communication (FILPAC) ‘ CGT,
* la Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, du Cinéma, de l’Audiovisuel et de l’Action Culturelle (FNSAC) ‘ CGT,
* le Syndicat Français des Artistes Interprètes (SFA) ‘ CGT,
* le Syndicat National des Artistes, Chefs d’Orchestre Professionnels de Variétés et Arrangeurs (SNACOPVA) ‘ CFE CGC,
* le Syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle et de l’Audiovisuel (SNAPSA) ‘ CFE CGC,
* La fédération des entreprises du spectacle vivant de la musique de l’audiovisuel et du cinéma (FESAC),
* Le Syndicat national des techniciens et réalisateur (SNTR) ‘ CGT,
* L’Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens de France (SNAM-CGT), à verser au SAMUP la somme de 300 000 euros au titre du préjudice subi au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente,
– condamner in solidum les défendeurs à verser au SAMUP la somme de 2 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, lesquels comprendront également ceux exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision partiellement cassée, en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile,
– dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 novembre 2021, l’Union nationale des syndicats d’artistes musiciens de France (SNAM-CGT), le syndicat Français des artistes interprète ( SFA), la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle (FNSAC-CGT), le syndicat national des artistes, chefs d’orchestre professionnel de variétés et arrangeurs (SNACOPVA), le syndicat national des artistes, des professions du spectacle et de l’audiovisuel (SNAPSA), la fédération CFE-CGC de la culture, de la communication et spectacle (CFE-CGC-FCCS) et la Fédération communication, conseil, culture( F3C-CFDT) demandent à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 mars 2013 en ce qu’il a débouté la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession des artistes interprètes,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 mars 2013 en ce qu’il a rejeté la demande de publication judiciaire du SAMUP,
– débouter la SPEDIDAM et le SAMUP de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
– dire n’y avoir lieu à publication judiciaire de l’arrêt à intervenir,
– condamner in solidum la SPEDIDAM et le SAMUP à verser la somme de 5 000 euros à chacun des syndicats et fédérations suivants : La Fédération Communication Conseil Culture (F 3 C- CFDT), La Fédération de la Métallurgie ‘CFE/CGC, La Fédération de la Culture, de la Communication et du Spectacle (FCCS) – CFE/CGC, Le Syndicat National des Artistes Musiciens de France (SNAM) – CGT, Le Syndicat Français des Artistes-Interprètes (SFA) – CGT, Le Syndicat National des Artistes, Chefs d’Orchestres Professionnels de Variété et Arrangeurs (SNACOPVA) CFE – CGC, Le Syndicat National des Artistes et des Professionnels du Spectacle (SNAPS) – CFE/CGC, la Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle de l’Audiovisuel et de l’Action Culturelle (FNSAC-CGT) au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SPEDIDAM et le SAMUP aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Ricard sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 septembre 2021, la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma (FESAC) demande à la cour de :
– débouter la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs demandes de condamnations solidaires à son égard au titre de la prétendue atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste interprète,
-confirmer le jugement du 26 mars 2013 en ce qu’il a débouté la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs demandes de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
-débouter la SPEDIDAM et le SAMUP de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
-condamner in solidum la SPEDIDAM et le SAMUP à lui payer la somme de 15’000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
outre aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 novembre 2021, le syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) et l’Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI) demandent à la cour de :
in limine litis :
– déclarer recevables les demandes d’irrecevabilité formées par le SNEP et l’UPFI,
à titre principal,
– infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2013 en ce qu’il a déclaré recevable la SPEDIDAM en ses demandes,
– infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2013 en ce qu’il a déclaré recevable le SAMUP en ses demandes,
statuant à nouveau,
1/ A l’égard de la SPEDIDAM
– déclarer nulle la déclaration de saisine pour défaut de pouvoir du représentant légal de la SPEDIDAM,
– déclarer irrecevables les conclusions de la SPEDIDAM signifiées par RPVA le 15 juin 2021,
– déclarer la SPEDIDAM irrecevable à invoquer l’existence d’une atteinte à l’intérêt collectif de
la profession d’artiste-interprète en raison de l’annulation de l’article 24.1 de l’annexe III de la
CCNEP en invoquant des moyens contradictoires à ceux présentés tout au long de la procédure,
– déclarer la SPEDIDAM irrecevable à prétendre à une atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète en invoquant les intérêts individuels de ses membres ou un préjudice matériel propre,
à titre subsidiaire,
– confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2013 en ce qu’il a débouté la SPEDIDAM de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète,
y ajoutant :
– juger que la SPEDIDAM ne démontre pas d’atteinte au pouvoir de négociation de la profession d’artiste-interprète,
– juger que la SPEDIDAM ne démontre pas d’atteinte aux droits fondamentaux de la profession d’artiste-interprète,
– juger que la SPEDIDAM ne démontre aucun préjudice lié à l’accentuation d’un déséquilibre entre les artistes-interprètes et leur employeur,
– débouter la SPEDIDAM, de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions, en tout état de cause,
– condamner la SPEDIDAM à verser la somme de 30 000 euros au bénéfice du SNEP et de l’UPFI au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile
au titre de la procédure d’appel,
– condamner la SPEDIDAM aux entiers dépens de la procédure, que la SELARL Lexavoue Paris-Versailles pourra recouvrer par application de l’article 699 du code de procédure civile,
2/ A l’égard du SAMUP
– juger le SAMUP irrecevable à invoquer l’existence d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète en raison de l’annulation de l’article 24.1 de l’annexe III de la CCNEP en invoquant des moyens contradictoires à ceux qu’il a présentés tout au long de la procédure,
– juger le SAMUP irrecevable à prétendre à une atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète en invoquant les moyens développés par la SPEDIDAM,
– juger le SAMUP irrecevable à invoquer une hypothétique atteinte à l’intérêt collectif de la profession qui résulterait d’accords postérieurs,
à titre subsidiaire,
– confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 janvier 2013 en ce qu’il a débouté le SAMUP de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète et sa demande de publication,
– débouter le SAMUP de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
– débouter le SAMUP de sa demande de publication non reprise dans son dispositif.
En tout état de cause,
– condamner le SAMUP à verser la somme de 20 000 euros au bénéfice du SNEP et de l’UPFI au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a renvoyé la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoirie laquelle a été fixée au 23 novembre 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
– sur les fins de non recevoir
Le syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) et l’Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI) soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes (la SPEDIDAM) et du syndicat des artistes- interprètes et enseignants de la Musique de la Danse et des Arts Dramatiques et les autres métiers connexes du spectacle (le SAMUP).
S’agissant de la SPEDIDAM, le SNEP et l’UPFI font valoir que lors de la saisine de la cour d’appel de renvoi le 15 avril 2021, le représentant de la SPEDIDAM ainsi que son gérant n’avaient été nommés qu’à titre provisoire dans l’attente de la nouvelle assemblée qui devait élire le nouveau conseil d’administration, laquelle s’est tenue le 24 juin 2021. Ils en déduisent que la SPEDIDAM ne justifie pas de la capacité du conseil d’administration à saisir la cour d’appel de renvoi le 15 avril 2021 compte tenu du caractère provisoire de ses fonctions et étant précisé que l’assemblée générale n’a pas validé la saisine de la cour, qu’en conséquence, à défaut de la justification du pouvoir de l’organe dirigeant ayant saisi la cour d’appel de renvoi, l’acte de saisine est entaché d’une des irrégularités déclinées à l’article 117 du code de procédure civile et les conclusions signifiées le 15 juin 2021 irrecevables.
Rappelant par ailleurs que constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, le fait qu’une partie se contredise au détriment d’autrui, ils relèvent que la SPEDIDAM ne peut soutenir sans se contredire, devant la cour d’appel de renvoi, qu’elle aurait subi un préjudice du fait d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession alors qu’elle a régulièrement affirmé , en se référant plus particulièrement à un usage, que le salaire de base comprenait le paiement de la prestation de travail de l’artiste ainsi que l’autorisation d’exploiter sa prestation et avait limité ses contestations à l’étendue de la cession consentie en ce que celle-ci incluait le téléchargement ou le streaming.
Le SNEP et l’UPFI font également valoir, au soutien des irrecevabilités soulevées, que la SPEDIDAM ne justifie pas d’un intérêt à agir alors qu’elle invoque au soutien de sa demande en réparation non pas une atteinte à l’intérêt collectif mais à l’intérêt individuel de ses membres. Ils observent que les demandes de la SPEDIDAM concernent par ailleurs un préjudice matériel pour laquelle elle a régulièrement été jugée irrecevable, qu’ elle tente ainsi d’obtenir de manière détournée la réparation d’un préjudice qui lui a déjà été refusé.
Ils opposent également au SAMUP la règle de l’estoppel en faisant notamment état de ce que ce syndicat est signataire d’un accord collectif du 1er mars 1969 qui prévoyait le paiement d’un cachet de base comprenant la fixation de l’artiste interprète et la cession de droits au titre de l’exploitation sous forme de phonogrammes du commerce tandis que dans le cadre du contentieux portant sur la validité de la convention du 30 juin 2008 (CCNEP) il n’a pas contesté le principe du paiement d’une somme globale rémunérant la prestation de travail et l’autorisation d’exploitation mais au contraire reconnu un usage au sein de la profession à cet égard.
Ils font également valoir que le SAMUP est irrecevable en ses demandes lorsqu’il indique adopter les moyens présentés par la SPEDIDAM pour démontrer la prétendue atteinte à l’intérêt collectif de la profession alors que nul ne plaide par procureur. Ils retiennent enfin que le SAMUP est irrecevable à invoquer une hypothétique atteinte à l’intérêt collectif qui résulterait de la signature d’accords postérieurs à l’annulation de l’article III.24.1 lesquels ne sont pas l’objet du présent litige et n’ont été l’objet d’aucune censure.
Dans les termes opposés par la SPEDIDAM, la cour observe cependant qu’aux termes de l’article 19 des statuts de cette dernière, son conseil d’administration décide notamment de traiter, contracter, plaider, adhérer, transiger, compromettre au nom de la société et qu’aux termes de l’article 21, son gérant représente celle-ci envers les tiers, qu’il exerce à cet égard toute action judiciaire tant en demande qu’en défense s’agissant des droits visés à l’article 3 des statuts lequel rappelle que la société a qualité pour ester en justice tant dans l’intérêt individuel des artistes interprètes que dans l’intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes interprètes par le code de la propriété intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale , communautaire ou internationale.
Les articles 16 et 21 des statuts visent que le conseil d’administration, composé de neuf administrateurs au moins et vingt quatre au plus, nomme parmi ses membres un gérant.
Il est justifié à cet égard que le conseil d’administration de la SPEDIDAM, utilement composé, a approuvé à l’unanimité le 23 mars 2021 la nomination de M. Y en sa qualité de gérant, la cour relevant que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2021 ne vise à cet égard ni la nomination d’un ‘ gérant provisoire’ ni n’ordonne d’élire un nouveau conseil d’administration mais se borne à ordonner la convocation d’une assemblée générale ordinaire pour remplacer huit membres de ce conseil.
Il s’en déduit qu’au jour de la saisine de la présente cour, soit le 15 avril 2021, la SPEDIDAM était légalement représentée par son gérant lequel disposait d’une habilitation statutaire, la régularité de cette saisine n’étant par ailleurs subordonnée par aucun texte à sa validation par l’assemblée générale.
S’agissant du moyen tiré de l’estoppel, dont la SPEDIDAM soulève l’irrecevabilité au regard de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 24 janvier 2019 , la présente cour relève en effet que la cour de Versailles a d’ores et déjà été saisie en 2019 de la fin de non-recevoir fondée sur la contradiction des moyens de défense de la SPEDIDAM en ce que cette dernière aurait repris alors la position de la Cour de cassation déclinée dans son arrêt du 15 mars 2017 déniant que la rémunération de la prestation et celle des droits sur l’exploitation pouvaient être confondues alors qu’elle avait reconnu auparavant l’usage passé consistant à voir rémunérer, par le cachet de base, la prestation d’enregistrement et le droit à sa fixation sur des phonogrammes pour leur vente.
Dans son arrêt du 24 janvier 2019, la cour d’appel a écarté cette fin de non-recevoir tirée de l’estoppel et a, aux termes du dispositif de son arrêt, déclaré recevables les demandes de la SPEDIDAM, du SAMUP et du SNP-FO en annulation de l’article III. 24.1 de l’annexe 3 de la convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008 et en dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
La Cour de cassation n’a pas été saisie d’un pourvoi concernant la recevabilité ainsi retenue.
Elle a par ailleurs uniquement cassé et annulé l’arrêt du 24 janvier 2019 en ce qu’il a débouté la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession et le SAMUP de sa demande de publication de la décision.
Compte tenu de l’autorité de chose jugée , les demandes d’irrecevabilité formées par le SNEP et l’UPFI sur le fondement de l’estoppel à l’encontre tant de la SPEDIDAM que du SAMUP seront déclarées irrecevables.
S’agissant de l’intérêt à agir de la SPEDIDAM et du SAMUP, il doit être relevé que dans son jugement rendu le 26 mars 2013, le tribunal judiciaire saisi d’un moyen fondé sur l’intérêt à agir de la SPEDIDAM et sur la recevabilité de l’intervention du SAMUP a retenu que les demandes de la SPEDIDAM portant notamment sur la réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste interprète étaient recevables au regard de son objet tandis que l’intervention volontaire du SAMUP était également recevable en raison de l’intérêt collectif que la solution du litige présentait pour ses membres liés par les termes de la convention du fait de l’extension de celle-ci.
Dans son arrêt du 9 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir opposées à la SPEDIDAM et a reçu le SAMUP en son intervention volontaire.
Aux termes de son arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation, qui n’était d’ailleurs pas saisie de moyens portant sur ces dispositions au soutien des pourvois, a limitativement cassé et annulé cet arrêt en ce qu’il avait annulé, à l’article III. 22 (contenu de la nomenclature des modes d’expression) de l’annexe n° 3 (dispositions applicables aux artistes-interprètes) de la convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008, la mention, au mode D, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics » et en ce qu’il avait rejeté la demande d’annulation de l’article III. 24.1 de l’annexe n° 3, intitulé « salaire de base » ainsi que la demande de dommages-intérêts formée par la SPEDIDAM.
Le SNEP et l’UNPFI ne sauraient donc une nouvelle fois opposer à la SPEDIDAM et au SAMUP une fin de non-recevoir fondée sur leur défaut d’intérêt à agir pour défendre l’intérêt collectif de la profession.
S’agissant de l’irrecevabilité du SAMUP à invoquer les moyens développés par la SPEDIDAM au soutien de ses demandes, la cour observe qu’aux termes de ses écritures communiquées le 12 novembre 2021, le SAMUP développe ses propres moyens portant sur l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession et sa demande indemnitaire. Il ne sollicite par ailleurs pas de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice qui serait issu des accords du 30 septembre 2019.
Les fins de non recevoir doivent donc être écartées.
– Sur le fond
Rappelant que la défense de l’intérêt collectif de la profession est une de ses missions fondamentales en application de l’article L. 321-1 et L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 3 de ses statuts et alors même qu’elle représente 38’000 adhérents et 110’000 ayants droits, la SPEDIDAM vise que la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 mars 2017, a retenu au visa des articles L.7121-8, L. 2251-1 du code du travail et L.212-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI), l’interdiction de confondre dans une seule somme, la rémunération d’une prestation de travail et celle d’une autorisation d’utilisation.
Elle déduit de l’annulation subséquente, par l’arrêt du 24 janvier 2019 de la cour d’appel de Versailles, de l’article III.24.1 de l’annexe 3 de la convention collective de l’édition phonographique (CCNEP) du 30 juin 2008, l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession compte tenu de l’application de cet article de 2008 à 2019.
S’agissant du préjudice s’en déduisant, elle entend rappeler qu’elle a été exclue des négociations relatives à cette annexe, dont elle a soulevé, sans succès ni réaction des producteurs et éditeurs, l’illicéité manifeste, que l’application de l’article III. 24.1susvisé a privé l’artiste interprète de son pouvoir de négocier et de percevoir la juste rémunération due en contrepartie de la cession de ses droits pendant plus de dix ans.
Elle rappelle que s’il était d’usage de rémunérer sous la forme d’un cachet la prestation d’enregistrement et la première destination de l’enregistrement, il n’a jamais été d’usage que ce cachet rémunère les modes d’exploitation du mode A tandis que la convention telle qu’adoptée en 2008, sous couvert d’une revalorisation d’un salaire de base passant de 144,75 euros à 156,97 euros, a en réalité aggravé la situation des artistes interprètes en incluant dans ce salaire’la mise à disposition du public sous forme matérielle d’exemplaires de phonogrammes hors location notamment par la vente, l’échange ou le prêt’ et ‘la mise à disposition du public sous forme immatérielle d’exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (streaming) tel que prévu à l’article 3.2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2000″.
Elle fait état de ce que la globalisation des deux types de rémunération s’est avérée d’autant plus préjudiciable à la profession d’artiste interprète que l’annexe 3 de la CCNEP, par ailleurs étendue, a été accompagnée de contrats types incitant l’artiste interprète à céder automatiquement l’ensemble de ses droits sans négocier et permettait ainsi le contournement des dispositions protectrices de l’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle.
Elle déduit de l’annulation de l’article III.24.1 que les autorisations données par les artistes interprètes en vertu de l’annexe 3 ne sont pas conformes à l’article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle ce qui rend contrefaisants leurs droits pour des milliers de phonogrammes et porte atteinte à leur droit de propriété. Elle vise leur limitation du droit d’agir en justice puisque seules les actions engagées avant cette annulation sont reconnues recevables par les juridictions.
Elle relève une accentuation du déséquilibre des relations entre l’artiste interprète et les producteurs de phonogrammes que n’a pas comblé l’accord collectif du 30 septembre 2019.
Elle rappelle l’important gain financier des membres des syndicats de producteurs signataires la convention et notamment de trois des membres du SNEP soit Universal music, Sony music et Warner music France.
Le SAMUP rappelle pour sa part que l’article L. 2132-3 du code du travail donne qualité à agir au syndicat dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, son action étant cumulative avec celle formée par la SPEDIDAM Il vise qu’il a été à la base d’une opposition systématique à la convention en ce qu’elle prévoyait un transfert des droits des artistes interprètes aux producteurs, contestant notamment la publication de tarifs syndicaux à destination des artistes interprètes.
Il retient que l’atteinte aux intérêts de la profession doit être mise en relation avec les bénéfices dégagés par le marché de la musique et notamment l’explosion des revenus numériques pour les producteurs avec le streaming et le téléchargement lesquels ont échappé aux artistes interprètes du fait du caractère forfaitaire de leur rémunération prévue par les dispositions illégales de l’article II.24. 1 de l’annexe 3 susvisée. Il évalue à cet égard les revenus de la musique enregistrée à 772 millions d’euros tandis que le cachet de base des artistes interprètes y compris issu du barème des accords du 30 septembre 2019 pour trois heures d’enregistrement n’a augmenté que de 0,6 % par rapport à celui initialement fixé lors de l’adoption de la convention en 2008.
Le SNEP et l’UPFI font pour leur part valoir qu’il appartient à la SPEDIDAM et au SAMUP de caractériser le préjudice qu’ils prétendent avoir subi et qu’ils n’ont commis pour leur part aucune faute.
S’agissant du SAMUP, ils rappellent que celui-ci n’a pas été déclaré représentatif et n’a pas été admis à participer à la négociation de la convention, qu’il ne saurait caractériser l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession par la globalisation des modes de rémunération, ce syndicat entendant revenir en réalité sur des questions d’ores et déjà tranchées et pour lesquelles il a été débouté.
Ils rappellent que l’article III-24-1 de l’annexe III n’a instauré aucune cession forcée des droits de propriété intellectuelle et visait le cadre contractuel minimal dans lequel les artistes interprètes exerçaient leurs droits tandis que les accords du 30 septembre 2019 sont pour leur part postérieurs aux arrêts de la cour d’appel de Versailles et de la Cour de cassation
Ils font valoir que la SPEDIDAM ne démontre aucune atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession lors de la négociation de la convention laquelle a été menée régulièrement par des syndicats représentatifs de la profession. Ils ajoutent que la cession des droits intervenant uniquement par la signature de contrats individuels avec des rémunérations minimales définies pour chaque utilisation , aucune atteinte à l’intérêt collectif ne saurait être invoquée, que la Cour de cassation a d’ailleurs retenu que dès lors que l’autorisation était donnée individuellement par le salarié lors de la signature du contrat de travail, il n’y avait pas d’atteinte à ses droits ni à ceux de la SPEDIDAM. Ils énoncent que cette dernière oppose en réalité son propre préjudice moral ce dont elle a été déboutée par la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 24 janvier 2019, qu’elle ne saurait non plus faire valoir l’intérêt individuel de ses membres, et notamment invoquer la réparation d’un préjudice du fait d’une exploitation contrefaisante ainsi que l’atteinte au droit d’agir en justice en réparation d’un préjudice individuel. Ils rappellent que s’agissant des accords de 2019, le Conseil d’État a rejeté la demande d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail.
L’Union nationale des syndicats d’artistes musiciens de France (SNAM-CGT), le syndicat Français des artistes interprètes ( SFA), la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle (FNSAC-CGT), le syndicat national des artistes, chefs d’orchestre professionnel de variétés et arrangeurs (SNACOPVA), le syndicat national des artistes, des professions du spectacle et de l’audiovisuel (SNAPSA), la fédération CFE-CGC de la culture, de la communication et spectacle (CFE-CGC-FCCS) et la fédération communication, conseil, culture( F3C-CFDT) relèvent pour leur part qu’ils ont pour mission de défendre les intérêts des artistes, qu’ils ont tout mis en ‘uvre, dans le cadre des négociations, pour défendre ces intérêts tout en étant contraints d’accepter des compromis nécessaires à toute négociation collective pour doter les artistes d’une convention à même de leur assurer un minimum de droits étant rappelé que la convention du 30 juin 2008 est venue combler un vide conventionnel. Ils retiennent que l’article III.24.1 n’a fait que rendre conventionnelle une pratique contractuelle antérieure, qu’il a respecté les droits voisins des artistes alors qu’il avait uniquement pour objet de garantir à ces derniers le paiement d’une rémunération minimale au titre de leur prestation de travail et d’une autorisation strictement limitée aux exploitations définies au mode A; qu’ils n’ont n’ont commis aucune faute, qu’aucune atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste interprète n’est ici caractérisée ,aucun préjudice n’étant non plus établi alors que la ventilation du cachet de base n’a eu aucune incidence économique au profit des artistes.
Les intimés s’opposent par ailleurs à la publication judiciaire sollicitée par le SAMUP.
Sur ce,
La SPEDIDAM est une société civile de gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes, qui, bien que n’ayant pas le statut de syndicat, a pour objet non seulement de percevoir et de répartir les redevances dues aux artistes-interprètes mais d’exercer les droits exclusifs des artistes associés et, plus généralement, la promotion et la défense des intérêts des artistes et de la profession. Elle a donc qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elle a statutairement la charge dans les termes de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, ses statuts précisant qu’elle a qualité ‘pour ester en justice tant dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l’intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la Propriété Intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale’.
En vertu de l’article L.2132-3 du code du travail, le Syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique, de la danse et des arts dramatiques et les autres métiers connexes du spectacle (SAMUP) exerce, pour sa part, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Il est rappelé ici que l’intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l’intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés, que plus précisément dans le cadre des actions en exécution ou en annulation d’une convention collective, l’irrespect d’une convention et a fortiori l’annulation d’une de ses dispositions, est de nature à causer nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de l’ensemble de la profession, les juges du fond devant ici évaluer le préjudice réel subi.
La cour observe à titre liminaire qu’à l’origine, la SPEDIDAM a sollicité des dommages et intérêts compte tenu de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession au regard de la nullité de plusieurs dispositions de la convention collective dont une seule en définitive a été retenue, que cependant, elle a maintenu et même augmenté le montant des sommes sollicitées au titre de l’atteinte à cet intérêt depuis ses premières demandes devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’arrêt du 13 janvier 2021 de la Cour de cassation n’a pas eu vocation à revenir sur les termes de l’arrêt du 24 janvier 2019 qui a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel invoqué par la SPEDIDAM en raison du manque à gagner sur la rémunération de l’exploitation des droits de ses adhérents par l’ effet du cumul illicite en une seule somme du salaire lié à la prestation et de la rémunération d’exploitation du droit.
Cet arrêt de la Cour de cassation n’a pas eu non plus vocation à revenir sur les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui a rejeté les demandes de la SPEDIDAM au titre d’un préjudice moral causé par l’atteinte portée à son image du fait de la marginalisation que lui aurait fait subir le texte incriminé dans son rôle de gestion, de protection des droits des adhérents et d’aide à la création.
L’atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète se déduit du fait de l’adoption et de l’application d’une disposition conventionnelle illégale de 2008 à 2019 aux professionnels énumérés à l’article 3 de l’annexe 3 de la convention fixant les conditions particulières d’emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des ch’urs, artistes choristes, tels que définis à l’article 1er de l’annexe.
La disposition conventionnelle invalidée est celle de l’article 3.24.1. ‘Salaire de base’ lequel retenait que le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du titre III, selon le mode d’engagement, avait pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l’enregistrement, l’autorisation de fixer la prestation de l’artiste interprète ainsi que l’autorisation d’exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d’exploitation telle que définie à l’article 3.22 de ce titre soit l’exploitation de phonogrammes par voie de mise à disposition du public y compris le téléchargement et le streaming.
La délimitation de l’objet du salaire de base, sa répercussion sur la rémunération et le périmètre de sa négociation pour la profession, l’affaiblissement des droits des artistes interprètes dans ce cadre portent atteinte à l’intérêt collectif ici opposé.
Compte tenu de l’objet des missions de la SPEDIDAM et du SAMUP, du périmètre des professions concernées, et par infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Paris, il leur sera alloué respectivement une somme d’un montant de 50 000 euros et de 25 000 euros en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Compte tenu des parties dont la SPEDIDAM et le SAMUP sollicitent respectivement la condamnation en paiement dans le dispositif de leurs écritures, le Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP), l’Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants (UFPI), la Fédération Communication Conseil et Culture CFDT (F3C) ‘ CFDT, la Fédération de la Culture, de la Communication et du Spectacle (FCCS) – CFE/CGC, la Fédération Média 2000 CFE/CGC, la Fédération de la Métallurgie CFE/CGC, la Fédération des Travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la Communication (FILPAC), la Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, du Cinéma, de l’Audiovisuel et de l’Action Culturelle (FNSAC) ‘ CGT, le syndicat Français des Artistes Interprètes (SFA), le Syndicat National des Artistes, Chefs d’Orchestre Professionnels de Variétés et Arrangeurs (SNACOPVA), le syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle et de l’Audiovisuel (SNAPSA), la Fédération des entreprises du spectacle vivant de la musique de l’audiovisuel et du cinéma (FESAC), le Syndicat national des techniciens et réalisateur (SNTR ‘ CGT), la Fédération employés et cadres (FEC-FO) et l’Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens de France (SNAM-CGT) seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 50 000 euros à la SPEDIDAM. Le Syndicat National de l’Edition Phonographique(SNEP), l’Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants (UFPI), la Fédération Communication Conseil et Culture CFDT (F3C) ‘ CFDT, la Fédération de la Culture, de la Communication et du Spectacle (FCCS) – CFE/CGC, la Fédération Média 2000 CFE/CGC, la Fédération de la Métallurgie CFE/CGC, la Fédération des Travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la Communication (FILPAC), la Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, du Cinéma, de l’Audiovisuel et de l’Action Culturelle (FNSAC) ‘ CGT, le syndicat Français des Artistes Interprètes (SFA), le Syndicat National des Artistes, Chefs d’Orchestre Professionnels de Variétés et Arrangeurs (SNACOPVA), le syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle et de l’Audiovisuel (SNAPSA), la Fédération des entreprises du spectacle vivant de la musique de l’audiovisuel et du cinéma (FESAC), le Syndicat national des techniciens et réalisateur (SNTR ‘ CGT) et l’Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens de France (SNAM-CGT) seront condamnés in solidum à payer la somme de 25 000 euros au SAMUP.
Sachant que les sommes ainsi allouées assurent la réparation du préjudice subi, il n’y a pas lieu d’ordonner à titre complémentaire la publication de la présente décision.
De nature indemnitaire, elles porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et en dernier ressort,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 mars 2013,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 9 octobre 2014 ,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2017,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 24 janvier 2019,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2021 ;
DEBOUTE le Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP) et l’Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants (UPFI) de leurs demandes de nullité de la saisine de la cour d’appel de renvoi,
DECLARE régulière la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi de la SPEDIDAM et ses conclusions recevables ;
DECLARE irrecevables les fins de non recevoir soulevées par le Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP) et l’Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants (UPFI) fondées sur l’estoppel et le défaut d’intérêt à agir de la SPEDIDAM et du SAMUP;
Les REJETTE pour le surplus ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE in solidum le Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP), l’Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants (UFPI), la Fédération Communication Conseil et Culture CFDT (F3C) ‘ CFDT, la Fédération de la Culture, de la Communication et du Spectacle (FCCS) – CFE/CGC, la Fédération Média 2000 CFE/CGC, la Fédération de la Métallurgie CFE/CGC, la Fédération des Travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la Communication (FILPAC), la Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, du Cinéma, de l’Audiovisuel et de l’Action Culturelle (FNSAC) ‘ CGT, le syndicat Français des Artistes Interprètes (SFA), le Syndicat National des Artistes, Chefs d’Orchestre Professionnels de Variétés et Arrangeurs (SNACOPVA), le syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle et de l’Audiovisuel (SNAPSA), la Fédération des entreprises du spectacle vivant de la musique de l’audiovisuel et du cinéma (FESAC), le Syndicat national des techniciens et réalisateur (SNTR ‘ CGT), la Fédération employés et cadres (FEC-FO) et l’Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens de France (SNAM-CGT) à payer la somme de 50 000 euros à la SPEDIDAM à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat National de l’Edition Phonographique(SNEP), l’Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants (UFPI), la Fédération Communication Conseil et Culture CFDT (F3C) ‘ CFDT, la Fédération de la Culture, de la Communication et du Spectacle (FCCS) – CFE/CGC, la Fédération Média 2000 CFE/CGC, la Fédération de la Métallurgie CFE/CGC, la Fédération des Travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la Communication (FILPAC), la Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, du Cinéma, de l’Audiovisuel et de l’Action Culturelle (FNSAC) ‘ CGT, le syndicat Français des Artistes Interprètes (SFA), le Syndicat National des Artistes, Chefs d’Orchestre Professionnels de Variétés et Arrangeurs (SNACOPVA), le syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle et de l’Audiovisuel (SNAPSA), la Fédération des entreprises du spectacle vivant de la musique de l’audiovisuel et du cinéma (FESAC), le Syndicat national des techniciens et réalisateur (SNTR ‘ CGT) et l’Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens de France (SNAM-CGT) à payer au SAMUP la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de publication judiciaire de la présente décision ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le Syndicat National de l’Edition Phonographique(SNEP), l’Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants (UFPI), la Fédération Communication Conseil et Culture CFDT (F3C) ‘ CFDT, la Fédération de la Culture, de la Communication et du Spectacle (FCCS) – CFE/CGC, la Fédération Média 2000 CFE/CGC, la Fédération de la Métallurgie CFE/CGC, la Fédération des Travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la Communication (FILPAC), la Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, du Cinéma, de l’Audiovisuel et de l’Action Culturelle (FNSAC) ‘ CGT, le syndicat Français des Artistes Interprètes (SFA), le Syndicat National des Artistes, Chefs d’Orchestre Professionnels de Variétés et Arrangeurs (SNACOPVA), le syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle et de l’Audiovisuel (SNAPSA), la Fédération des entreprises du spectacle vivant de la musique de l’audiovisuel et du cinéma (FESAC), le Syndicat national des techniciens et réalisateur (SNTR ‘ CGT), la Fédération employés et cadres (FEC-FO), le syndicat national des musiciens FO et l’Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens de France (SNAM-CGT) à payer à la société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes (SPEDIDAM) et au syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique de la Danse et des Arts Dramatiques et des autres métiers connexes du Spectacle ( SAMUP) la somme, à chacun, de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP), l’Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants (UPFI), l’Union nationale des syndicats d’artistes musiciens de France (SNAM-CGT), le syndicat Français des artistes interprète ( SFA), la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle (FNSAC-CGT), le syndicat national des artistes, chefs d’orchestre professionnel de variétés et arrangeurs (SNACOPVA), le syndicat national des artistes, des professions du spectacle et de l’audiovisuel ( S N A P S A ) , l a f é d é r a t i o n C F E – C G C d e l a c u l t u r e , d e l a c o m m u n i c a t i o n e t s p e c t a c l e (CFE-CGC-FCCS), la Fédération communication, conseil, culture ( F3C-CFDT) et la Fédération des entreprises du spectacle vivant de la musique de l’audiovisuel et du cinéma (FESAC) de leurs demandes de ce chef ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat National de l’Edition Phonographique(SNEP), l’Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants (UFPI), la Fédération Communication Conseil et Culture CFDT (F3C) ‘ CFDT, la Fédération de la Culture, de la Communication et du Spectacle (FCCS) – CFE/CGC, la Fédération Média 2000 CFE/CGC, la Fédération de la Métallurgie CFE/CGC, la Fédération des Travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la Communication (FILPAC), la Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, du Cinéma, de l’Audiovisuel et de l’Action Culturelle (FNSAC) ‘ CGT, le syndicat Français des Artistes Interprètes (SFA), le Syndicat National des Artistes, Chefs d’Orchestre Professionnels de Variétés et Arrangeurs (SNACOPVA), le syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle et de l’Audiovisuel (SNAPSA), la Fédération des entreprises du spectacle vivant de la musique de l’audiovisuel et du cinéma (FESAC), le Syndicat national des techniciens et réalisateur (SNTR ‘ CGT), la Fédération employés et cadres (FEC-FO), le syndicat national des musiciens FO et l’Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens de France (SNAM-CGT) à payer à la société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes (SPEDIDAM) et au syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique de la Danse et des Arts Dramatiques et des autres métiers connexes du Spectacle ( SAMUP) aux dépens engagés au titre de la présente instance et dit qu’ils pourront étre recouvrés par Me Julie Gourion, avocate au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Présidente , et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. Z A B C