L’Essentiel : Le 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation d’un patient, actuellement hospitalisé en soins psychiatriques complets. La procédure a été initiée par le directeur des hôpitaux universitaires, qui a décidé de l’admission en raison d’un péril imminent pour la santé du patient. Le juge des libertés et de la détention a été saisi pour statuer sur la légalité du maintien de l’hospitalisation. Les éléments du dossier indiquent que le patient présente des troubles du comportement, justifiant ainsi les soins psychiatriques sans consentement. Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète pour garantir sa protection.
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Contexte de l’affaireLe 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [E] [D], né le 17 avril 1996, actuellement hospitalisé en soins psychiatriques complets. La procédure a été initiée par le directeur des hôpitaux universitaires de [Localité 4], qui a pris une décision d’admission en soins psychiatriques en raison d’un péril imminent pour la santé du patient. Décisions médicales antérieuresLe directeur a pris une décision d’admission en date du 20 janvier 2025, suivie d’une décision de maintien des soins sous forme d’hospitalisation complète le 22 janvier 2025. Ces décisions étaient fondées sur des certificats médicaux attestant de l’état mental du patient et de la nécessité de soins immédiats. Procédure judiciaireLe juge des libertés et de la détention a été saisi pour statuer sur la légalité du maintien de l’hospitalisation complète. La procédure a été jugée régulière, respectant les dispositions du Code de la santé publique, et le juge a examiné les certificats médicaux fournis. Évaluation de l’état du patientLes éléments du dossier indiquent que M. [D] présente des troubles du comportement ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Malgré une période d’observation, son état clinique est resté inchangé, avec des idées délirantes et une absence de conscience de ses troubles psychiques. Le patient a exprimé le souhait de sortir, mais son état ne le permet pas. Conclusion du jugementLe tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [D], considérant que les soins psychiatriques sans consentement étaient justifiés par son état mental. Cette mesure vise à garantir sa protection et à assurer une évolution favorable de son état. Les dépens seront à la charge du Trésor Public, et la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques ?L’article L. 3212-1 I du Code de la Santé Publique précise que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. » Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation complète est justifiée et conforme à la législation en vigueur. En application du II de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission dans deux cas : 1° Lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins ; 2° Lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Comment se déroule la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques ?L’article L. 3216-1 du Code de la Santé Publique stipule que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. » Ainsi, la procédure d’admission en soins psychiatriques doit être conforme aux exigences légales, et le juge des libertés et de la détention est compétent pour examiner la légalité de ces décisions. Dans l’affaire en question, la procédure d’admission a été menée conformément à la loi, ce qui a été confirmé par le juge. Quel est le rôle du juge dans l’évaluation de la mesure d’hospitalisation complète ?Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins. Ces différents éléments relèvent d’une appréciation strictement médicale. En l’espèce, le juge a constaté que le patient avait été admis en soins psychiatriques sans consentement en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats. Le certificat médical d’admission et l’avis motivé ont confirmé que le patient présentait des troubles du comportement justifiant une hospitalisation complète, ce qui a conduit à la décision de maintien de l’hospitalisation. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète ?La décision de maintien de l’hospitalisation complète a pour conséquence de garantir la poursuite des soins adaptés à l’état du patient. Elle permet également de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. Le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, considérant que cette mesure était la seule à même de répondre aux besoins de santé du patient. Il est important de noter que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique. Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, sauf pour l’appel formé par le ministère public, qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. |
de Strasbourg
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[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKIE
Le 31 Janvier 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Janvier 2025 de M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] concernant M. [E] [D] né le 17 Avril 1996 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] en date du 20 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] en date du 22 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [E] [D] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Véronique SCHALCK, avocate de permanence ;
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent, le directeur de l’établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 20 janvier 2025.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Monsieur [D] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement sur la voie publique ayant entrainé l’intervention des forces de l’ordre dans un contexte de décompensation de son trouble psychique chronique. A l’issue de la période d’observation, le corps médical constate que son état clinique reste inchangé. Il persiste une nette altération du cours de la pensée associée à des idées délirantes polythématiques de mécanisme intuitif et interprétatif. Le patient n’a toujours pas conscience de ses troubles psychiques et réclame de manière répétée sa sortie d’hospitalisation alors que son état clinique ne le permet pas.
Il résulte de ce qui précède que le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [D]
né le 17 Avril 1996 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 31 Janvier 2025 à :
– M. [E] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Hopitaux Universitaires de [Localité 4]
– Me Véronique SCHALCK, Conseil de [E] [D]
Le Greffier
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