L’Essentiel : M. [C] [W], né le 09 juin 1942, a été placé sous soins psychiatriques sans consentement à la demande de M. [V] [U]. Cette mesure, ordonnée le 07 novembre 2024, a été contestée par M. [C] [W] par le biais d’un appel enregistré le 18 novembre 2024. Cependant, le 18 novembre, la décision de lever son hospitalisation a été prise, rendant ainsi son appel sans objet. La cour a statué sans audience, constatant que l’appel n’avait plus lieu d’être examiné, et a laissé les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance a été signée par le président et le greffier.
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Contexte de l’affaireM. [C] [W], né le 09 juin 1942, a été placé sous soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de [Localité 9] à la demande de Monsieur [V] [U], né le 13 septembre 1969. Cette mesure a été ordonnée par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] le 07 novembre 2024. Appel de M. [C] [W]Suite à l’ordonnance du 07 novembre 2024, M. [C] [W] a formé appel le 12 novembre 2024, et son recours a été enregistré au greffe de la cour d’appel le 18 novembre 2024. L’appel a été motivé par la volonté de contester la poursuite de son hospitalisation. Évolution de la situationLe 18 novembre 2024, une décision a été prise pour lever la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [W]. Cette décision a été notifiée au greffe de la cour par le Centre Hospitalier de [Localité 9] le 19 novembre 2024 à 14 h 48. Conséquences de la levée de la mesureLa levée de la mesure d’hospitalisation a eu pour effet de rendre l’appel de M. [C] [W] sans objet, car il ne faisait plus l’objet de soins sous contrainte depuis cette date. Décision finaleEn conséquence, la cour a statué sans audience, constatant que l’appel n’avait plus lieu d’être examiné. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance a été signée par le président et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en matière de soins psychiatriques sans consentement ?La procédure applicable en matière de soins psychiatriques sans consentement est régie par le Code de la santé publique, notamment par les articles L. 3211-1 et suivants. L’article L. 3211-1 précise que « les soins psychiatriques peuvent être dispensés sans le consentement de la personne concernée dans les cas où celle-ci présente un trouble mental rendant nécessaire une hospitalisation complète ou un traitement ambulatoire. » De plus, l’article L. 3211-2 stipule que « l’hospitalisation complète sans consentement ne peut être ordonnée que par le juge des libertés et de la détention, sur demande d’un tiers ou du directeur de l’établissement. » Il est également important de noter que l’article R. 3211-19 impose l’envoi d’avis d’audience aux parties concernées, garantissant ainsi le respect des droits de la défense. Quelles sont les conséquences d’une décision de levée de mesure d’hospitalisation ?La levée d’une mesure d’hospitalisation complète a pour conséquence immédiate que la personne concernée ne fait plus l’objet de soins sous contrainte. Selon l’article L. 3211-12, « la mesure d’hospitalisation complète prend fin lorsque le juge des libertés et de la détention constate que les conditions de son maintien ne sont plus réunies. » Dans le cas présent, la décision de levée de la mesure d’hospitalisation de Monsieur [C] [W] a été prononcée le 18 novembre 2024, ce qui a eu pour effet de rendre l’appel formé par ce dernier sans objet, conformément à l’article R. 3211-20 qui stipule que « l’appel est sans objet lorsque la mesure contestée a été levée. » Quel est le rôle du ministère public dans la procédure d’appel en matière de soins psychiatriques ?Le ministère public joue un rôle essentiel dans la procédure d’appel en matière de soins psychiatriques, en veillant à la régularité de la procédure et à la protection des droits des personnes concernées. L’article 1er du Code de procédure pénale précise que « le ministère public veille à l’application de la loi et à la protection des droits des citoyens. » Dans le cadre de l’ordonnance en question, le ministère public a déposé des réquisitions écrites tendant à déclarer la requête sans objet, ce qui est en accord avec l’article R. 3211-21 qui permet au ministère public de se prononcer sur l’opportunité de l’appel. Quelles sont les implications de l’absence d’objet de l’appel ?L’absence d’objet de l’appel a des implications significatives sur la procédure judiciaire. Lorsque l’appel est déclaré sans objet, comme dans le cas de Monsieur [C] [W], cela signifie que la cour n’a pas à statuer sur le fond de l’affaire. L’article R. 3211-22 stipule que « la cour doit constater que l’appel est sans objet et ne pas statuer sur le fond. » Cela entraîne également que les dépens sont laissés à la charge de l’État, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que « les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. » Ainsi, la décision de levée de la mesure d’hospitalisation a conduit à une clôture rapide de la procédure d’appel. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°49
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
ORDONNANCE
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFQI
M. [C] [W]
Nous, Denys BAILLARD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de [K] [M], greffière stagiaire,
avons rendu le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 07 Novembre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [C] [W]
né le 09 Juin 1942 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 9]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [V] [U]
né le 13 Septembre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 07 Novembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [C] [W] fait l’objet au Centre Hospitalier de [Localité 9], où il a été placé, le 29 octobre 2024, à la demande d’un tiers, Monsieur [V] [U].
Cette décision a été notifiée le 07 novembre 2024 à M. [C] [W].
Monsieur [C] [W] en a relevé appel, par lettre simple en date du 12 Novembre 2024, reçue au greffe de la cour d’appel le 18 Novembre 2024.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [C] [W], au directeur du centre hospitalier de [Localité 9], à M.[V] [U] ainsi qu’au Ministère public ;
Vu la décision de levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [C] le 18 novembre 2024 et adressé par mail au greffe de la cour par le Centre Hospitalier de [Localité 9] le 19 novembre 2024 à 14 h 48;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à déclarer la présente requête sans objet;
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Il convient de constater que l’ordonnance attaquée est aujourd’hui privée de ses effets, Monsieur [C] [W] ne faisant plus l’objet de soins sous contrainte depuis le 18 novembre 2024;
Dès lors, l’appel de Monsieur [C] [W] est devenu sans objet
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Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète intervenue le 18 novembre 2024 rend sans objet l’examenn de l’appel formé par Monsieur [C] [W];
Disons n’y avoir lieu à stater;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Denys BAILLARD
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