L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre l’isolement et la contention, les réservant en dernier recours pour les patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat et faire l’objet d’une surveillance stricte. Le renouvellement nécessite l’information d’un proche et l’autorisation du juge, qui doit statuer avant l’expiration des délais. Dans une affaire récente, des incohérences dans les documents ont remis en question la légitimité d’une mesure d’isolement, conduisant le juge à ordonner sa levée, rappelant que celle-ci entraîne également la levée de la contention.
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Cadre légal de l’isolement et de la contentionL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, et leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte par des professionnels de santé. Des évaluations régulières doivent être effectuées pour garantir la nécessité et la proportionnalité de ces mesures. Conditions de renouvellement des mesuresLe même article précise que le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales, sous certaines conditions. Il doit informer un membre de la famille du patient et le directeur de l’établissement doit saisir le juge pour obtenir l’autorisation de prolonger ces mesures. Le juge doit statuer avant l’expiration des délais fixés pour chaque mesure. Incohérences dans la procédureDans cette affaire, des incohérences dans les documents fournis par le Centre Hospitalier ont été relevées, rendant difficile le contrôle par le juge. La mesure d’isolement avait été renouvelée, mais les horaires des évaluations médicales et des renouvellements étaient contradictoires, ce qui a conduit à des doutes sur la légitimité de la mesure. Décision du jugeEn raison de l’incertitude quant à la validité du renouvellement de la mesure d’isolement, le juge a ordonné la levée de cette mesure. Il a également rappelé que la levée de l’isolement entraîne automatiquement la levée de la contention, et qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant un délai de quarante-huit heures, sauf si des éléments nouveaux justifient une intervention immédiate. Notification de la décisionLa décision a été notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier et aux parties concernées, y compris le procureur de la République et le mandataire judiciaire, le 31 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. Le directeur de l’établissement doit également informer le juge, qui doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention. Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?L’article R3211-31-1 précise que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins. Son rôle se limite à un contrôle des motifs des mesures d’isolement et de contention, en vérifiant leur conformité avec les critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1. Le juge doit s’assurer que les conditions de mise en œuvre et de renouvellement des mesures ont été respectées. En cas d’incohérences dans les documents fournis par l’établissement, comme cela a été observé dans l’affaire en question, le juge peut se retrouver dans l’impossibilité d’exercer son contrôle de manière adéquate. Quelles conséquences peuvent découler d’une procédure irrégulière concernant l’isolement ?Dans le cas où la procédure d’isolement est jugée irrégulière, comme cela a été établi dans l’affaire examinée, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement. Il a été constaté que la mesure d’isolement n’avait pas été renouvelée correctement, ce qui a conduit à la conclusion que la mesure devait être levée. De plus, la mainlevée de la mesure d’isolement entraîne automatiquement la mainlevée de la mesure de contention. Il est également important de noter qu’aucune nouvelle mesure d’isolement ou de contention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée, sauf si des éléments nouveaux justifient une telle action. |
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG 25/388 – JLD hospitalisation
M. [M] [X] né le 23/07/1999
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(2ème demande)
rendue le 31 janvier 2025 à 15H41
Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de M. [M] [X],
Vu l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 27 janvier 2025 autorisant le maintien du patient à l’isolement ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 30 janvier 2025 à 21h34 par le Dr [S] [J], considérant que l’état du patient, M. [M] [X], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 24 janvier 2025 à 14h19;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 31 janvier 2025, enregistrée le même jour à 13h40, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au soutien de sa requête le Centre Hospitalier [1] présentent un certain nombre d’incohérences, mettant le juge dans l’impossibilité d’exercer son contrôle;
selon la requête, la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicalea été renouvellée en dernier lieu le 30/01/2025 à 21h34par le Dr [J] alors qu’il résulte du document intitulé “Renouvellement – Fiche complémentaire” que l’évaluation clinique a été réalisée le 30/01/2025 à 17h30 par le Dr [J] qui a signé la fiche informatiquement le 31/01/2025 à 09h38;
Il en résulte qu’au moment de la saisine du juge le 31/01/2025 à 13h40, la mesure avait pris fin faute d’avoir été renouvellée par les médecins;
Faute de pouvoir identifier avec certitude le médecin ayant effectivement ordonné le renouvellement de la mesure et déterminer à qeulle heure celle-ci a été renouvellée et à quelles heure l’évaluation médicale est intervenue , la mesure ne pourra qu’être levée;
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [M] [X].
Ordonnons la mainlevée de la mesure d »isolement M. [M] [X].;
Rappelons que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui
LE JUGE
Suzanne BELLOC
– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [M] [X] le 31 janvier 2025,
Le Greffier,
– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1]le 31 janvier 2025,
Le Greffier,
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 janvier 2025,
Le Greffier,
– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 31 janvier 2025,
Le Greffier,
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