L’Essentiel : Monsieur [D] [U], né le 13 mai 1982, est hospitalisé à l’UHSA de [Localité 2] suite à un arrêté préfectoral du 22 janvier 2025. Le 28 janvier, Madame la Préfète du Loiret a demandé un contrôle de son hospitalisation. Cependant, un certificat médical du 29 janvier a constaté la levée de cette mesure, entraînant l’arrêté de la Préfecture du Loiret du même jour. Par conséquent, la requête de contrôle est devenue sans objet. Le 31 janvier, le juge a statué qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la requête, et la décision a été signée à Orléans.
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Contexte de l’hospitalisationMonsieur [D] [U], né le 13 mai 1982 à [Localité 3] en Haute-Savoie, est actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 1]. Il a été hospitalisé à l’UHSA de [Localité 2] suite à un arrêté préfectoral de l’Indre daté du 22 janvier 2025, qui a ordonné son admission en soins psychiatriques et son transfert vers une unité hospitalière spécialement aménagée. Demande de contrôle de l’hospitalisationLe 28 janvier 2025, Madame la Préfète du Loiret a formulé une requête aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [D] [U]. Cette requête a été reçue au greffe le même jour. Levée de l’hospitalisationUn certificat médical établi par le Docteur [M] [V] le 29 janvier 2025 a constaté la levée de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [U]. En conséquence, un arrêté de la Préfecture du Loiret daté du même jour a mis fin à la mesure de soins psychiatriques. Conséquences de la levée de l’hospitalisationÉtant donné que la requête de contrôle systématique de l’hospitalisation est devenue sans objet suite à la levée de la mesure, il n’y a donc plus lieu de statuer à cet égard. Décision finaleLe 31 janvier 2025, le juge a statué publiquement et contradictoirement, déclarant qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la requête. La décision a été signée à Orléans par le greffier et le juge, et une copie a été transmise aux parties concernées par mail. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de contrôle des mesures d’hospitalisation complète ?La procédure de contrôle des mesures d’hospitalisation complète est régie par l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, qui stipule que : « Le juge des libertés et de la détention est saisi, dans un délai de quinze jours à compter de l’admission, d’une demande de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. » Cette disposition vise à garantir le respect des droits des personnes hospitalisées sous contrainte. En l’espèce, la requête formulée par la Préfecture du Loiret le 28 janvier 2025 a été adressée au juge des libertés et de la détention pour un contrôle systématique de l’hospitalisation de Monsieur [D] [U]. Cependant, suite à la levée de l’hospitalisation par le certificat médical du 29 janvier 2025, la requête est devenue sans objet, ce qui a conduit le juge à ne pas statuer. Quelles sont les conséquences de la levée de l’hospitalisation sous contrainte ?La levée de l’hospitalisation sous contrainte a des conséquences juridiques importantes, notamment en vertu de l’article L. 3216-2 du Code de la santé publique, qui précise que : « Lorsque la mesure d’hospitalisation complète est levée, la personne concernée retrouve sa liberté et peut quitter l’établissement. » Dans le cas présent, le certificat médical établi par le Docteur [M] [V] le 29 janvier 2025 a conduit à l’arrêté préfectoral du même jour, mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [D] [U]. Cela signifie que Monsieur [D] [U] n’est plus soumis à l’hospitalisation complète et peut regagner sa liberté, ce qui a également rendu la requête de contrôle systématique sans objet. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?Le rôle du juge des libertés et de la détention est fondamental dans le cadre des mesures d’hospitalisation complète, comme le stipule l’article L. 3216-3 du Code de la santé publique : « Le juge des libertés et de la détention statue sur la légalité de la mesure d’hospitalisation complète et peut ordonner sa levée. » Dans cette affaire, le juge a été saisi pour examiner la légalité de l’hospitalisation de Monsieur [D] [U]. Cependant, avec la levée de l’hospitalisation, le juge a constaté que la requête était devenue sans objet, ce qui a conduit à une décision de ne pas statuer. Cela souligne l’importance de la protection des droits des personnes hospitalisées, en assurant un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté. |
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CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE
DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SOINS PSYCHIATRIQUES
procedure de contrôle systematique
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAP3
Minute n° 25/00050
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
né le 13 Mai 1982 à [Localité 3] (HAUTE SAVOIE) , détenu au centre pénitentiaire de [Localité 1] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 2] par arrêté préfectoral de l’Indre en date du 22 janvier 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), formulée par MADAME LA PREFETE DU LOIRET, en date du 28 Janvier 2025, reçue au greffe le 28 Janvier 2025 ;
Vu le certificat médical de levée de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [U] établi par le Docteur [M] [V] le 29 janvier 2025 ;
Vu l’arrêté de la Préfecture du Loiret en date du 29 janvier 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [D] [U] ;
Que la requête aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation complète adressée au juge des libertés et de la détention le 28 Janvier 2025 est désormais sans objet ;
Qu’il n’y a donc lieu de statuer à cet égard ;
Statuant publiquement, contradictoirement,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête.
Fait à Orléans, le 31 Janvier 2025
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par mail avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à Mme la préfète par mail, au procureur de la République contre signature du récépissé et avocat par PLEX.
Le greffier
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