L’Essentiel : La Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) a engagé une action contre plusieurs fournisseurs d’accès à internet (FAI) pour faire cesser la mise à disposition non autorisée de phonogrammes sur des sites tels que « Torrent9 » et « Cpasbien ». Le tribunal a reconnu la qualité à agir de la SCPP, établissant que ces sites enfreignent les droits d’auteur en permettant l’accès à des œuvres protégées sans autorisation. En conséquence, des mesures de blocage ont été ordonnées, imposant aux FAI de restreindre l’accès à ces sites depuis le territoire français, avec notification à la SCPP et à leur charge.
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Une mesure de blocage déployée par les FAI sur ordonnance judiciaire se révèle être une mesure efficace pour limiter la contrefaçon d’oeuvres en ligne. Cette mesure suppose que soit caractérisée, préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins.
La solution juridique apportée à cette affaire consiste en la reconnaissance de la qualité à agir de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) en tant qu’organisme de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes. En effet, la SCPP est recevable à agir pour faire cesser la mise à disposition du public, en ligne et sans autorisation, des phonogrammes de son répertoire. Par ailleurs, il est établi que les sites litigieux permettent l’accès à des œuvres phonographiques sans autorisation des titulaires des droits, constituant ainsi une atteinte aux droits du producteur de phonogrammes. En conséquence, des mesures de blocage sont prescrites à l’encontre des fournisseurs d’accès à internet (Orange, Bouygues Telecom, Free, SFR et SFR Fibre) afin d’empêcher l’accès aux sites litigieux à partir du territoire français. Ces mesures de blocage devront être mises en œuvre sans délai et pour la durée visée au dispositif de la décision, avec notification à la SCPP. Le coût des mesures de blocage sera à la charge des fournisseurs d’accès internet. La décision est exécutoire à titre provisoire et chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. La SCPP, société civile des producteurs phonographiques, a constaté que plusieurs sites internet mettaient illicitement à disposition du public des phonogrammes de son répertoire. Elle a assigné les opérateurs de communications Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom afin qu’ils mettent en place des mesures pour empêcher l’accès à ces sites depuis le territoire français. Chaque opérateur a formulé des demandes spécifiques concernant les modalités de blocage des sites. La procédure s’est déroulée sans audience et le jugement est attendu pour le 04 avril 2024. Sur la qualité à agir de la Société civile des producteurs phonographiquesAux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, “Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.” La SCPP est un organisme de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes, régie par le Titre II du Livre III du code de la propriété intellectuelle, qui a pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession exercée par ses membres. Il est donc recevable à agir afin de faire cesser la mise à disposition du public, en ligne, et non autorisée des phonogrammes de son répertoire. Sur l’atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisinsLes sites litigieux permettent l’accès à des oeuvres phonographiques sans autorisation des titulaires des droits. Les procès-verbaux établissent que ces sites mettent à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP. Il est donc établi que ces sites permettent aux internautes de Télécharger la décision ou d’accéder en continu à des oeuvres protégées sans autorisation, constituant ainsi une atteinte aux droits du producteur de phonogrammes. Sur les mesures sollicitéesLa SCPP est fondée à solliciter la prescription de mesures propres à faire cesser la violation de ses droits. Conformément à l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, il sera enjoint aux fournisseurs d’accès à internet de mettre en œuvre des mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux à partir du territoire français. Ces mesures devront être mises en œuvre sans délai et pour la durée visée au dispositif de la décision. Les fournisseurs d’accès à internet devront informer la SCPP des mesures mises en œuvre sans délai, et le coût des mesures de blocage sera à leur charge. Réglementation applicableL’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001n sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : “Les Etats membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.” Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles isssues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 08 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite “directive sur le commerce électronique”). Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, “Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.” L’article L. 122-2 du même code précise que “La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.” et l’article L. 122-3 que “La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d‘une manière indirecte.” Selon l’article L. 122-4 de ce même code, “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.” De la même manière, l’article L. 213-1 alinéa 2 prévoit que “L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1.” Enfin, il résulte de l’article L. 336-2 de ce même code qu’ “En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.” AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier : – Me Nicolas BOESPFLUG Mots clefs associés– Jugement * * * REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL [1] Le : ■ 3ème chambre N° RG 24/02076 N° MINUTE : Assignation du : JUGEMENT SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES (SCPP) représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329 DÉFENDERESSES S.A. ORANGE représentée par Me Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500 S.A.S. FREE représentée par Me Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2186 Décision du 04 avril 2024 S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR S.A.S. SFR FIBRE représentée par Me Pierre-Olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0139 S.A. BOUYGUES TELECOM représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, DÉBATS En application de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSÉ DU LITIGE La société civile des producteurs phonographiques (ci-après “SCPP”) est un organisme professionnel de gestion des droits des producteurs de musique ayant vocation à défendre ses membres auprès des diffuseurs et utilisateurs de musique. Les sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom sont des opérateurs de communications qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français. La SCPP expose avoir constaté que les sites internet “Torrent9”, “Cpasbien”, “Yggtorrent”, “Flac24bitmusic”, “Gktorrent”, “Tirexo”, “Zone-annuaire”, “Wawacity”, “Torrentdownload”, “Oxtorrent” et “Zetorrents”, exploités sous différents noms de domaine, mettaient illicitement à la disposition du public par le biais de liens de téléchargement des phonogrammes de son répertoire. La SCPP a, par actes d’huissiers des 02 et 05 février 2024 fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom, à l’audience du 05 mars 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces derniers, en leur qualité de principaux fournisseurs d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés à ces sites à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres. Aux termes de son assignation, la SCPP demande au tribunal de : Aux termes de ses conclusions communiquées électroniquement le 23 février 2024, la société Orange demande au tribunal, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de : Aux termes de ses conclusions communiquées électroniquement le 12 février 2024, la société Free demande au tribunal de : Aux termes de ses conclusions communiquées électroniquement le 14 février 2024, les sociétés SFR et SFR Fibre demandent au tribunal, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de : Aux termes de ses conclusions communiquées électroniquement le 04 mars 2024, la société Bouygues Telecom demande au tribunal, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de : Conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, la procédure s’est déroulée sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT I- Sur la qualité à agir de la Société civile des producteurs phonographiques Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, “Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.” L’article L. 122-2 du même code précise que “La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.” et l’article L. 122-3 que “La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d‘une manière indirecte.” Selon l’article L. 122-4 de ce même code, “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.” De la même manière, l’article L. 213-1 alinéa 2 prévoit que “L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1.” Enfin, il résulte de l’article L. 336-2 de ce même code qu’ “En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.” Aux termes de ses statuts, la SCPP est un organisme de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes, régie par le Titre II du Livre III du code de la propriété intellectuelle, qui a notamment pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession exercée par ses membres (article 3, 1°) et l’action en justice pour défendre les droits qu’elle exerce en son nom propre ou au nom des associés pour faire cesser et sanctionner toutes infractions aux droits qui leur sont reconnus par le code de la propriété intellectuelle (article 3, 4°). Il résulte de l’ensemble de ces éléments que cet organisme est recevable à agir afin de faire cesser la mise à disposition du public, en ligne, et non autorisée des phonogrammes de son répertoire. II- Sur l’atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins La mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée, préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins. Les procès-verbaux des agents assermentés versés aux débats établissent que ces sites, qui s’adressent à un public francophone, permettent l’accès à des oeuvres phonographiques sans autorisation des titulaires des droits. a. Il est ainsi établi par les procès-verbaux du 19 décembre 2023 produits dans le cadre de la présente procédure, que le site “Torrent9” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Bleed out de Within Temptation, Memento mori de Dépêche mode, Ni de [K], Hackney diamonds de The Rolling stones et Scarlet de [C], pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : , , et . b. Les procès-verbaux du 30 novembre 2023 démontrent que le site “Cpasbien” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Sentiments de [W], Hackney diamonds de The Rolling stones, Ni de [K], Nonante cinq la suite de [I] et Autobahn de [MG], pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : , et . c. Les procès-verbaux du 14 décembre 2023 démontrent que le site “Yggtorrent” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Will of the people de Muse, Memento mori de Dépêche mode, 72 seasons de Metallica, Planète terre de Louise Attaque et Multitude de [RC], pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : et . d. Les procès-verbaux du 14 décembre 2023 démontrent que le site “Flac24bitmusic” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Hackney diamonds de The Rolling stones, Que ta tête fleurisse toujours de [P], Sentiments de [W], Multitude de [RC] et A.m.o.u.r de [M], pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine : . e. Les procès-verbaux du 08 décembre 2023 démontrent que le site “Gktorrent” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : A.m.o.u.r de [M], Que ta tête fleurisse toujours de [P], Memento mori de Dépêche mode, Multitude de [RC] et Autobahn de [MG], pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : , , , et . f. Les procès-verbaux du 30 novembre2023 démontrent que le site “Tirexo” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Tenace pt 2 de Mass Hysteria, Isa de [PT], 11:11 de [E] [D], Ce soir on sort de [O] [H] et Only the strong survive de [R] [VU], pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine : . g. Les procès-verbaux du 08 décembre 2023 démontrent que le site “Zone-annuaire” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Sentiments de [W], XXV de [DF], Isa de [PT], 30 de [N] et The fool de [V], pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : , , , . h. Les procès-verbaux du 12 janvier 2024 démontrent que le site “Wawacity” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Austin de [VM], Ce soir on sort de [O] [H], The fool de [V], Sentiments heureux de [W] et I scream de FFF, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : et . i. Les procès-verbaux du 11 janvier 2024 démontrent que le site “Torrentdownload” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Guts de [B] [RJ], Revamped de [U] [F], Autumn variation de [T] [ID], Austin de [VM] et Scarlet de [J] [S], pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : , , , , , , et . j. Les procès-verbaux du 19 décembre 2023 démontrent que le site “Oxtorrent” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Encore une fois de [O] [H], Sentiments de [W], Coeur encore de [A] [G], Gloria de [PL] [VF] et A.m.o.u.r de [M], pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : , et . k. Les procès-verbaux du 19 décembre 2023 démontrent que le site “Zetorrents” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Brûler le feu de [L] [X], Kiss land de [CW], Nonante cinq la suite de [I], France de [Z] [Y] et Multitude de [RC], pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : et . * Le tribunal observe que l’absence d’indication des mentions exigée par les articles 6.III.1 et 6.III.2 de la LCEN pour les sites objets du litige et l’anonymisation intégrale de ces sites par le biais de différents prestataires (enregistrement anonymisé du nom de domaine, utilisation de différents prestataires à cette fin), tendent à démontrer la connaissance du caractère entièrement ou quasi entièrement illicite des liens postés sur les sites en litige par les personnes qui contribuent à cette diffusion et la difficulté pour les auteurs et producteurs de poursuivre les responsables de ces sites. La SCPP est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à faire cesser la violation de ses droits. III- Sur les mesures sollicitées L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001n sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : “Les Etats membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.” Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles isssues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 08 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite “directive sur le commerce électronique”). La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 que : Ces mesures devront être mises en œuvre sans délai et pour la durée visée au dispositif de la présente décision. Les fournisseurs d’accès à internet devront informer la SCPP des mesures mises en œuvre sans délai. Le coût des mesures de blocage sera à la charge des fournisseurs d’accès internet. Conformément aux dispositions de l’article 492-1, 3° du code de procédure civile, et en l’absence de circonstances justifiant qu’il en soit décidé autrement, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, CONSTATE que le site “Torrent9” accessible à partir des noms de domaine : , , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ; CONSTATE que le site “Cpasbien” accessible à partir des noms de domaine : , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ; CONSTATE que le site “Yggtorrent” accessible à partir des noms de domaine : et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ; CONSTATE que le site “Flac24bitmusic” accessible à partir du nom de domaine : , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ; CONSTATE que le site “Gktorrent” accessible à partir des noms de domaine : , , , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ; CONSTATE que le site “Tirexo” accessible à partir du nom de domaine : , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ; CONSTATE que le site “Zone-annuaire” accessible à partir des noms de domaine : , , , , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ; CONSTATE que le site “Wawacity” accessible à partir des noms de domaine : et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ; CONSTATE que le site “Torrentdownload” accessible à partir des noms de domaine : , , , , , , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ; CONSTATE que le site “Oxtorrent” accessible à partir des noms de domaine : , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ; CONSTATE que le site “Zetorrents” accessible à partir des noms de domaine : et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ; ORDONNE aux sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine figurant dans le tableau annexé à la présente décision et faisant partie de la minute, et ce, sans délai, et au plus tard quinze jours après la signification de la présente décision et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT que la Société civile des producteurs phonographiques devra dans ce cadre indiquer aux fournisseurs d’accès à internet, les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs, afin d’éviter des coûts de blocage inutiles ; DIT que les fournisseurs d’accès à internet devront informer la Société civile des producteurs phonographiques de la mise en œuvre de ces mesures en précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient ; DIT qu’en cas d’évolution du litige, notamment par modification des noms de domaine ou chemins d’accès au site visé, la Société civile des producteurs phonographiques pourra en référer à la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond ou en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les parties appelées à la présente instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée ; DIT que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 04 avril 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la mesure de blocage mise en place par les FAI ?La mesure de blocage déployée par les fournisseurs d’accès à internet (FAI) sur ordonnance judiciaire vise à limiter la contrefaçon d’œuvres en ligne. Cette mesure est considérée comme efficace pour empêcher l’accès à des sites qui mettent à disposition des œuvres protégées sans autorisation des titulaires de droits. Cette mesure nécessite, au préalable, la caractérisation d’une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins. En l’occurrence, la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) a été reconnue comme ayant la qualité à agir pour faire cesser la mise à disposition non autorisée de phonogrammes de son répertoire. Les FAI concernés par cette décision incluent Orange, Bouygues Telecom, Free, SFR et SFR Fibre. Ils sont tenus de mettre en œuvre ces mesures sans délai et pour une durée déterminée, tout en supportant les coûts associés à ces actions. Quelles sont les responsabilités de la SCPP dans cette affaire ?La SCPP, en tant qu’organisme de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes, a la responsabilité de défendre les intérêts de ses membres. Elle a constaté que plusieurs sites internet mettaient à disposition du public des phonogrammes de son répertoire sans autorisation. Pour faire cesser ces violations, la SCPP a assigné les principaux fournisseurs d’accès à internet, demandant la mise en place de mesures de blocage. Elle doit également notifier aux FAI les noms de domaine qui ne sont plus actifs, afin d’éviter des coûts de blocage inutiles. La SCPP est donc fondée à solliciter des mesures pour protéger les droits d’auteur et doit informer les FAI des évolutions concernant les sites litigieux. Cela inclut la possibilité de saisir à nouveau le tribunal en cas de modifications des noms de domaine ou des chemins d’accès aux sites concernés. Comment la décision de blocage est-elle justifiée légalement ?La décision de blocage est justifiée par l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, qui permet aux titulaires de droits d’auteur de demander des mesures contre les intermédiaires dont les services sont utilisés pour porter atteinte à leurs droits. Cette disposition transpose l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE de l’Union européenne. Les procès-verbaux établis par des agents assermentés ont démontré que les sites en question permettaient l’accès à des œuvres phonographiques sans autorisation, constituant ainsi une atteinte aux droits des producteurs. La SCPP a fourni des preuves suffisantes pour établir que ces sites s’adressent à un public francophone et diffusent des œuvres protégées sans consentement. La décision du tribunal a également pris en compte la nécessité d’un équilibre entre la protection des droits d’auteur et les droits fondamentaux des utilisateurs, ainsi que la liberté d’entreprise des FAI. Les mesures de blocage doivent donc être proportionnées et ne pas porter atteinte à la substance même de la liberté d’entreprendre. Quelles sont les implications financières pour les FAI ?Les implications financières pour les fournisseurs d’accès à internet (FAI) sont significatives, car le coût des mesures de blocage sera à leur charge. Cela inclut les dépenses liées à la mise en œuvre des mesures ordonnées par le tribunal, qui doivent être effectuées sans délai. Les FAI doivent également informer la SCPP des mesures mises en œuvre et des éventuelles difficultés rencontrées. En cas d’évolution du litige, la SCPP pourra demander une actualisation des mesures, ce qui pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour les FAI. Il est important de noter que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, ce qui signifie que les FAI ne pourront pas récupérer ces coûts auprès de la SCPP. Cela souligne la responsabilité financière qui leur incombe dans le cadre de cette décision judiciaire. Quels sont les enjeux de cette décision pour la protection des droits d’auteur ?Cette décision représente un enjeu majeur pour la protection des droits d’auteur dans le contexte numérique. Elle établit un précédent en matière de responsabilité des fournisseurs d’accès à internet face à la contrefaçon d’œuvres protégées. En ordonnant aux FAI de bloquer l’accès à des sites illicites, le tribunal renforce la capacité des titulaires de droits à protéger leurs œuvres contre la diffusion non autorisée. Cela pourrait également inciter d’autres organismes de gestion collective à agir de manière similaire pour défendre les droits de leurs membres. Cependant, cette décision doit également être équilibrée avec les droits fondamentaux des utilisateurs, notamment la liberté d’expression et le droit à l’information. Les FAI doivent veiller à ce que les mesures de blocage ne portent pas atteinte à des contenus licites, ce qui pourrait entraîner des conséquences juridiques et éthiques. En somme, cette décision souligne l’importance d’un cadre juridique solide pour la protection des droits d’auteur, tout en tenant compte des réalités du marché numérique et des droits des utilisateurs. |
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