La contrefaçon de marques par risque de confusion

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La contrefaçon de marques par risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion entre marques implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi plus la similitude entre les produits et services couverts par la marque est grande et plus le caractère distinctif est fort, plus le risque de confusion est élevé.

L’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° d’un signe identique à la marque utilisée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque.

L’appréciation de la contrefaçon s’effectue au regard des ressemblances, non des différences. Il appartient au juge d’établir une comparaison entre le bien intellectuel approprié et le bien contrefaisant. Il dégage dans cette opération des similitudes allant au-delà du hasard ou de la nécessité technique pour en déduire la présence d’une contrefaçon. C’est alors éventuellement l’impression d’ensemble qui permet de constater la présence d’une contrefaçon.

Les signes doivent être appréciés tels qu’ils ressortent de l’enregistrement, sans tenir compte des conditions d’exploitation de la marque.

Concernant les similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles, l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une marque antérieure et un signe contesté doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le consommateur d’attention moyenne, en prenant en compte les éléments distinctifs et dominants.

Constitue un risque de confusion l’éventualité que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ce risque doit être apprécié globalement, selon la perception que le public a des signes et des produits ou services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

En la cause, il existe bien un risque de confusion au titre de l’usage de la marque « le Calot français », il existe chez le consommateur pertinent (les professionnels de santé ayant recours à du matériel chirurgical, public averti et d’attention élevée) qui peut être amené à croire à l’identité d’origine des produits et services ou, à tout le moins, à une association entre les deux entreprises qui les distribuent, étant précisé que le risque de confusion s’apprécie par rapport au consommateur moyen qui n’a pas les différents signes sous les yeux.

Pour mettre fin aux faits de contrefaçon de la marque n°4523805, il a été ordonné à la société CHRYSVAL de cesser l’usage de la marque semi figurative LE CALOT FRANÇAIS n°4523805 sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, et de retirer toute référence auxdites marques sur son site internet chrysval.fr, et ce, sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard à compter de la signification du jugement.

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