L’Essentiel : La société AB Copains a intenté une action en justice contre M. [W] [F] et ses sociétés pour contrefaçon de la marque « Copains », enregistrée sous le numéro 4699752. Le tribunal a constaté une forte similitude entre la marque et le signe « Kopain », utilisé par les défendeurs pour des produits similaires. Cette similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, associée à un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, a conduit à la reconnaissance de la contrefaçon. Les défendeurs ont été condamnés à cesser l’utilisation du signe « Kopain » et à verser des dommages et intérêts à AB Copains.
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Selon l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. En matière de contrefaçon par imitation, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen concerné. Ce risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, cette appréciation doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (principe constant établi par la CJCE 11 novembre 1997, affaire C-251/95, arrêt Sabel Puma). En l’occurrence, l’usage du signe litigieux “Kopain” dans la vie des affaires n’est pas contesté par les défendeurs et résulte des pièces versées aux débats par la SAS AB Copains, en particulier les captures d’écran des sites internet et réseaux sociaux édités par M. [F] et la SARL Kosmik and Co (pièces AB Copains n°2, 9, 10, 17, 21 et 21bis). L’antériorité de la marque verbale française “Copains” n°4699752 résulte de sa publication le 4 décembre 2020 (pièce AB Copains n°3.1) et n’est pas plus contestée. La marque invoquée et le signe critiqué présentent une forte similitude visuelle et phonétique, la substitution de la lettre “k” à la lettre “c” du terme “copain” et la présence de la lettre “s” marquant le pluriel dans la marque invoquée constituant des différences minimes dans l’esprit du consommateur moyen, tout comme les éléments figuratifs du signe “Kopain”. La similitude conceptuelle est également forte, la marque “Copains” et le signe “Kopain” renvoyant l’un et l’autre à la camaraderie dans l’esprit du consommateur moyen qui ne percevra pas immédiatement que la lettre “k” renvoie à “l’univers distinctif et notoire de la Maison [F]”, ce qu’au demeurant aucune pièce n’établit. Les produits et services pour lesquels le signe “Kopain” est utilisé sont, également, similaires à ceux en lien avec la boulangerie que la marque “Copains” vise à son enregistrement. Il résulte de l’ensemble que le public pertinent, d’attention faible, est susceptible d’attribuer aux produits et services respectifs proposés par les deux parties une origine commune. Le risque de confusion dans l’esprit du public est donc établi. Il en résulte une atteinte, par M. [F] et la SARL Kosmik and Co à la fonction essentielle d’origine de la marque verbale française “Copains” n°4699752. En conséquence, la contrefaçon par imitation est caractérisée et engage la responsabilité de M. [F] et de la SARL Kosmik and Co. L’usage pour des produits au sens des dispositions à la lumière desquelles s’interprètent les dispositions de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle précité, a lieu lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal Football Club c. Matthew Reed, C-206/01 §41). Il y a usage pour des produits ou des services au sens desdites dispositions lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (CJCE, 11 septembre 2007, Céline SARL c. Céline SA, C-17/06 §23). Résumé de l’affaireLa société AB Copains a assigné en justice Monsieur [W] [F], la SARL Kosmik and Co et la SARL Boulangerie [F] pour contrefaçon de marque. La société AB Copains détient la marque verbale française « Copains » enregistrée sous le numéro 4699752, tandis que les défendeurs ont utilisé le signe « Kopain » pour des produits similaires. Le tribunal a jugé que le signe « Kopain » était similaire à la marque « Copains » et a condamné les défendeurs pour contrefaçon. Ils ont été interdits d’utiliser le signe « Kopain » et ont été condamnés à verser des dommages et intérêts à la société AB Copains. Le tribunal a également ordonné le paiement des dépens et des frais d’avocat, ainsi que l’exécution provisoire du jugement. MOTIVATIONLe tribunal a examiné la demande reconventionnelle des défendeurs visant à déclarer l’action et l’instance sans objet. Le tribunal a conclu que l’action n’était pas sans objet en raison des demandes incidentes introduites par la demanderesse. Sur la demande en contrefaçon de la marque verbale française “Copains” n°4699752Le tribunal a analysé la distinctivité de la marque verbale française “Copains” n°4699752 et la comparaison des signes critiqués avec la marque invoquée. Il a conclu que la contrefaçon par imitation était caractérisée et que les défendeurs avaient enfreint la marque verbale française “Copains” n°4699752. Sur les mesures réparatricesLa demanderesse a réclamé des mesures réparatrices, notamment l’interdiction d’usage du signe litigieux et des mesures de publication. Le tribunal a accordé une interdiction d’usage du signe contrefaisant et des dommages et intérêts pour le préjudice moral causé à la demanderesse. Sur les dispositions finalesLe tribunal a condamné les défendeurs aux dépens et leur a ordonné de payer des frais supplémentaires à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue. Les montants alloués dans cette affaire: Réglementation applicableSelon l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: Mots clefs associés & définitions– Motivation REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Tribunal judiciaire de Paris, 14 février 2024 [1] Le ■ 3ème chambre N° RG 21/15650 – N° MINUTE : Assignation du : JUGEMENT S.A.S. AB COPAINS représentée par Maître Nathalie MOULLE-BERTEAUX de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0014 DÉFENDEURS Monsieur [W] [F] S.A.R.L. KOSMIK AND CO S.A.R.L. BOULANGERIE [F] Décision du 14 février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assistés de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience du 15 novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe La société par actions simplifiée (ci-après SAS) AB Copains se présente comme créée par Messieurs [T] [K] et [Y] [C] et ayant pour activité principale la création et l’exploitation de boulangeries, pâtisseries et petite restauration intégralement “fait maison”, bio et sans gluten. Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société AB Copains a demandé au tribunal de:- la déclarer recevable et bien fondée Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, M. [F], la SARL Kosmik et la SARL Boulangerie [F] ont demandé au tribunal de :- déclarer sans objet les présentes instance et action, compte tenu des modifications adoptées par les défendeurs au cours du mois de juin 2022 ; I – Sur la demande reconventionnelle tendant à déclarer l’action et l’instance sans objet Moyens des parties M. [F] et les SARL Kosmik et Boulangerie [F] font valoir qu’elles ont procédé le 24 juin 2022 à la modification de la raison sociale de la SAS La Boulangerie de [W] [F] – Kopain, puis le 26 juin 2022 au retrait de la marque semi-figurative française “Kopains” n°4765114 et que, depuis le 5 septembre 2022, ils ne font plus usage du terme “Kopain”, critiqué par la demanderesse, en sorte que la procédure est sans objet. L’article 4 du code de procédure civile prescrit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Au cas présent, les dernières conclusions de la SAS AB Copains saisissent le tribunal, notamment, d’une demande de condamnation in solidum de M. [F], les SARL Kosmik et Boulangerie [F] pour contrefaçon de la marque française n°4699752. Moyens des parties La SAS AB Copains soutient d’abord que sa marque verbale dispose d’un caractère distinctif, le mot “copain” n’étant pas spontanément associé au pain ou, plus généralement, à la nourriture, mais à la camaraderie. Elle estime ensuite que le signe “Kopain”, est fortement similaire à sa marque verbale française “Copains” n°4699752 antérieure, a été largement utilisé par les défendeurs pour promouvoir leur produits de boulangerie identiques ou similaires aux produits et services pour lesquels cette marque est enregistrée, et a créé un risque de confusion pour le consommateur caractérisant la contrefaçon. II.1 – S’agissant de la distinctivité de la marque verbale française “Copains” n°4699752 Aux termes de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.Sont dépourvus de caractère distinctif : Les dispositions de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle doivent être interprétées à la lumière de l’article 3 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont elles constituent la transposition. Le public pertinent, déterminé au regard des produits et services précités et visés à l’enregistrement de la marque n°4699752 est le consommateur raisonnablement avisé et moyennement attentif de produits alimentaires de consommation courante, en particulier de la boulangerie et des services de restauration rapide offerts en boulangerie. Il dispose de ce fait d’une perception faible. Selon l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; En matière de contrefaçon par imitation, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen concerné. Ce risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, cette appréciation doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (principe constant établi par la CJCE 11 novembre 1997, affaire C-251/95, arrêt Sabel Puma). L’usage pour des produits au sens des dispositions à la lumière desquelles s’interprètent les dispositions de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle précité, a lieu lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal Football Club c. Matthew Reed, C-206/01 §41). Moyens des parties La SAS AB Copains réclame l’interdiction aux défendeurs de faire usage du signe litigieux, arguant qu’il l’utilisent toujours, contrairement à ce qu’ils soutiennent. Elle sollicite également et principalement des mesures de publication destinées à réparer le préjudice résultant de l’atteinte à la valeur de sa marque qu’elle qualifie de considérable compte tenu des investissements qu’elle y a consenti et eu égard à l’intensité de l’usage du signe contrefaisant par les défendeurs sur les réseaux sociaux, ou, subsidiairement, une indemnisation. M. [F] et les SARL Kosmik et Boulangerie [F] contestent l’existence de tout préjudice, estimant que la marque invoquée est dépourvue de toute valeur compte tenu du nombre important de marques identiques ou similaires antérieures. L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; L’emploi de l’adverbe “distinctement” et non “cumulativement”, commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative. IV.1 – Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [F] et les SARL Kosmik et Boulangerie [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la SAS AB Copains. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le tribunal, Ordonne à M. [W] [F], la SARL Kosmik and Co et la SARL Boulangerie [F] de cesser, à ses frais, tout usage du signe “Kopain” contrefaisant la marque verbale française “Copains” n°4699752, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ; Condamne in solidum M. [W] [F], la SARL Kosmik and Co et la SARL Boulangerie [F] à payer 5000 euros à la SAS AB Copains à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de la marque verbale française “Copains” n°4699752 ; Déboute la SAS AB Copains du surplus de ses demandes en publication ; Condamne in solidum M. [W] [F], la SARL Kosmik and Co et la SARL Boulangerie [F] aux dépens, avec droit pour Maître Nathalie Moullé-Berteaux, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ; Condamne in solidum M. [W] [F], la SARL Kosmik and Co et la SARL Boulangerie [F] à payer 32 000 euros à la SAS AB Copains en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 14 février 2024 La greffièreLe président |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire entre la société AB Copains et les défendeurs ?L’affaire concerne une action en justice intentée par la société AB Copains contre Monsieur [W] [F], la SARL Kosmik and Co, et la SARL Boulangerie [F] pour contrefaçon de marque. La société AB Copains détient la marque verbale française « Copains », enregistrée sous le numéro 4699752. Les défendeurs ont utilisé le signe « Kopain » pour des produits similaires, ce qui a conduit à des accusations de contrefaçon. Le tribunal a jugé que le signe « Kopain » était suffisamment similaire à la marque « Copains » pour créer un risque de confusion chez le consommateur, entraînant ainsi une condamnation des défendeurs. Quelles sont les principales conclusions du tribunal concernant la contrefaçon ?Le tribunal a conclu que la contrefaçon par imitation était caractérisée. Il a établi que le signe « Kopain » présentait une forte similitude visuelle et phonétique avec la marque « Copains ». La substitution de la lettre « k » à la lettre « c » et l’ajout de la lettre « s » pour le pluriel ont été jugés comme des différences minimes. De plus, la similitude conceptuelle entre les deux signes, tous deux évoquant la camaraderie, a renforcé l’idée d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Ainsi, les défendeurs ont été condamnés à cesser l’utilisation du signe « Kopain » et à verser des dommages et intérêts à la société AB Copains. Quelles mesures réparatrices ont été ordonnées par le tribunal ?Le tribunal a ordonné plusieurs mesures réparatrices. Tout d’abord, il a interdit aux défendeurs d’utiliser le signe « Kopain » dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 180 jours. Ensuite, il a condamné les défendeurs à verser 5000 euros à la société AB Copains à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par la contrefaçon. Enfin, le tribunal a également condamné les défendeurs à payer 32 000 euros à la société AB Copains en application de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais d’avocat et autres dépenses liées à la procédure. Comment le tribunal a-t-il évalué le caractère distinctif de la marque « Copains » ?Le tribunal a évalué le caractère distinctif de la marque « Copains » en se basant sur l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle. Il a déterminé que le mot « copain » n’était pas immédiatement associé à des produits de boulangerie, mais plutôt à des notions de camaraderie. Bien que le terme puisse évoquer le partage du pain, le tribunal a conclu que le public pertinent ne l’associe pas directement aux produits de boulangerie. Ainsi, malgré l’usage du terme par d’autres boulangeries, cela ne prouve pas une absence de distinctivité pour la marque « Copains », qui a été jugée suffisamment distinctive pour être protégée. Quelles sont les implications de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dans cette affaire ?L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires, sauf autorisation du titulaire de la marque. Dans cette affaire, le tribunal a appliqué cet article pour déterminer que l’utilisation du signe « Kopain » par les défendeurs constituait une contrefaçon de la marque « Copains ». Le tribunal a examiné les similitudes entre les signes et les produits, concluant qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Cette évaluation a été cruciale pour établir la responsabilité des défendeurs et justifier les mesures réparatrices ordonnées par le tribunal. |
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