L’Essentiel : Dans l’affaire opposant l’association Qualifelec à la société Baudoin-Carrey, le tribunal a constaté une contrefaçon de la marque semi-figurative collective « QE Qualifelec ». La société a reproduit cette marque sur un devis, se présentant ainsi comme qualifiée, ce qui a causé un préjudice financier et moral à l’association. En conséquence, Baudoin-Carrey a été condamnée à verser 2000 euros de dommages-intérêts et à cesser toute utilisation de la marque sous astreinte. De plus, elle devra payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure.
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Dans cette affaire, l’association Qualifelec a poursuivi la société Baudoin-Carrey pour contrefaçon de sa marque semi-figurative collective. Le tribunal a constaté que la société avait reproduit la marque de l’association sur un devis, se présentant ainsi illicitement comme bénéficiant de la qualification « Qualifelec ». Cette reproduction constitue une contrefaçon de la marque de l’association, ce qui a entraîné un préjudice financier et moral pour celle-ci.
En conséquence, la société Baudoin-Carrey a été condamnée à verser à l’association Qualifelec des dommages-intérêts de 2000 euros. De plus, la société a été interdite de faire usage de tout signe reproduisant ou imitant la marque « Qualifelec ». Les demandes en indemnisation et en publication supplémentaires ont été rejetées. La société Baudoin-Carrey a également été condamnée à payer les dépens et une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été ordonnée, à l’exception de la publication en raison de ses effets irréversibles. 1. Assurez-vous de respecter les règles de propriété intellectuelle en évitant toute utilisation frauduleuse de marques déposées par d’autres parties. La contrefaçon de marque peut entraîner des conséquences juridiques graves, y compris des dommages et intérêts. 2. En cas de contrefaçon avérée, il est important de demander réparation pour le préjudice subi. Les dommages et intérêts peuvent être fixés en fonction des conséquences économiques négatives, du préjudice moral et des bénéfices réalisés par le contrefacteur. 3. En cas de condamnation pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner des mesures telles que le rappel des produits contrefaisants, la destruction des matériaux utilisés pour leur fabrication et la publication du jugement. Il est essentiel de se conformer à ces décisions pour éviter des sanctions supplémentaires. Réglementation applicable– Code de procédure civile Avocats et magistrats intervenants– Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS Mots-clefs– Motifs de la décision Définitions juridiquesLes mots clés sont les suivants : motifs de la décision, contrefaçon de marque, marque collective, utilisation frauduleuse, reproduction de la marque, droits exclusifs, contrefaçon par reproduction, demandes réparatrices, préjudice subi, image de fiabilité, dommages et intérêts, préjudice moral, bénéfices réalisés, indemnisation forfaitaire, mesures de publicité, préjudice financier, investissements publicitaires, préjudice moral d’atteinte, interdiction d’usage, astreinte, partie perdante, dépens, exécution provisoire. Montants / Préjudice– 1000 euros par infraction constatée pour l’usage non autorisé du signe « QE Qualifelec » par la société Baudoin-Carrey Parties impliquées– Association QUALIFELEC * * * REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL [1] Le : ■ 3ème chambre N° RG 23/12358 – N° MINUTE : Assignation du : JUGEMENT Association QUALIFELEC représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1289 DÉFENDERESSE S.A.R.L. BAUDOIN-CARREY défaillante Décision du 13 mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assistés de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l’audience d’orientation du 14 décembre 2023, en accord avec le conseil de l’association Qualifelec, il a été procédé conformément aux dispositions de l’article 778 dernier alinéa du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSÉ DU LITIGE L’association Qualifelec (association professionnelle et technique de qualification des entreprises du génie électrique, énergétique et numérique), créée en 1955 sous l’impulsion des pouvoirs publics et de représentants de la filière électrique, a pour mission, notamment, la promotion de la qualité des prestations des professionnels de l’électricité par l’attribution, à la demande des entreprises de ce secteur, de qualifications “Qualifelec”. L’association est accréditée par le Cofrac en tant qu’organisme de qualification et expose que sa mission est de permettre aux particuliers, aux maîtres d’œuvre et aux bureaux d’études, de choisir en toute confiance le professionnel électricien compétent et adapté à leurs besoins pour sécuriser l’exécution de leurs travaux. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Moyens de la demanderesse L’association Qualifelec fait valoir que la société Baudoin-Carrey a procédé à une utilisation frauduleuse de sa marque semi-figurative collective en reproduisant servilement sa marque sur au moins un devis transmis à un client. Elle ajoute que la société Baudoin-Carrey n’a jamais été qualifiée par elle et n’a donc aucun droit d’user de ces éléments, et ce malgré mise en demeure du 28 août 2023. Selon l’article L.715-6 du code de la propriété intellectuelle, une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage. L’article L.715-7 du même code prévoit que peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque collective est accompagné d’un règlement d’usage. Toute modification ultérieure du règlement d’usage est portée à la connaissance de l’Institut national de la propriété industrielle. En vertu de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; L’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, seulement dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal, point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23). Moyens de la demanderesse L’association Qualifelec demande réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la contrefaçon. Elle prétend que celle-ci a porté atteinte à son image de fiabilité et à la légitimité de sa qualification à l’égard des entreprises bénéficiant réellement de l’usage de sa marque. Elle affirme que, par les actes de contrefaçon commis, la société Baudoin-Carrey a détourné à son profit les investissements publicitaires réalisés pour la promotion de la certification et de la marque. Aux termes de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; Le tribunal saisi d’une demande indemnitaire pour des faits de contrefaçon doit se prononcer au regard des critères énoncés par l’article L.716-4-10 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, sauf à être saisi par la partie lésée d’une demande d’indemnisation forfaitaire prévue au second alinéa du même article (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2016, n°15-16.304). PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit qu’en reproduisant le signe “QE Qualifelec” sur l’un de ses devis, la société Baudoin-Carrey a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative collective française “QE Qualifelec” n°1609713; Fait interdiction à la société Baudoin-Carrey de faire usage dans la vie des affaires, de quelque manière et sur quelque support que ce soit, pour identifier les services d’installations électriques qu’elle propose et en particulier les services d’installations électriques, de tout signe reproduisant ou imitant la marque semi-figurative collective française n°1609713, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, c’est à dire par usage non autorisé du signe « QE Qualifelec », courant à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de la présente décision et pendant cent quatre-vingts jours ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ; Condamne la société Baudoin-Carrey à payer 2000 euros à l’association Qualifelec en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque collective ; Déboute l’association Qualifelec du surplus de ses demandes en indemnisation et en publication ; Condamne la société Baudoin-Carrey aux dépens ; Condamne la société Baudoin-Carrey à payer 3000 euros à l’association Qualifelec par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 13 mars 2024 La greffièreLe président |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire entre l’association Qualifelec et la société Baudoin-Carrey ?L’affaire concerne une action en justice intentée par l’association Qualifelec contre la société Baudoin-Carrey pour contrefaçon de sa marque semi-figurative collective, « QE Qualifelec ». Cette association, créée en 1955, a pour mission de promouvoir la qualité des prestations des professionnels de l’électricité en attribuant des qualifications. Elle est titulaire de la marque n°1609713, déposée en 1990, qui désigne divers produits et services liés aux travaux électriques. La société Baudoin-Carrey a reproduit cette marque sur un devis, se présentant ainsi comme qualifiée, ce qui a conduit à une mise en demeure et, finalement, à une assignation en justice. Quelles ont été les décisions du tribunal concernant la contrefaçon de marque ?Le tribunal a constaté que la société Baudoin-Carrey avait effectivement reproduit la marque « QE Qualifelec » sur un devis, ce qui constitue une contrefaçon. En conséquence, la société a été condamnée à verser 2000 euros à l’association Qualifelec pour le préjudice subi. De plus, le tribunal a interdit à la société de faire usage de tout signe reproduisant ou imitant la marque, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée. Les demandes supplémentaires d’indemnisation et de publication ont été rejetées, et la société a également été condamnée à payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quels sont les préjudices subis par l’association Qualifelec ?L’association Qualifelec a subi plusieurs types de préjudices en raison de la contrefaçon. D’une part, elle a évoqué un préjudice financier, lié à la détérioration de son image de marque et à la légitimité de sa qualification. D’autre part, elle a également subi un préjudice moral, affectant sa réputation et son crédit auprès des entreprises qui bénéficient réellement de sa certification. Ces préjudices ont été pris en compte par le tribunal pour déterminer le montant des dommages-intérêts à verser. Quelles sont les implications de la décision du tribunal pour la société Baudoin-Carrey ?La décision du tribunal a des implications significatives pour la société Baudoin-Carrey. Elle est désormais interdite d’utiliser la marque « QE Qualifelec » ou tout signe similaire dans le cadre de ses activités commerciales. En cas de non-respect de cette interdiction, la société pourrait faire face à des astreintes financières pour chaque infraction constatée. De plus, la société doit également s’acquitter des dommages-intérêts et des frais de justice, ce qui pourrait avoir un impact financier important sur ses opérations. Quels articles du code de procédure civile et de la propriété intellectuelle ont été cités dans cette affaire ?Plusieurs articles du code de procédure civile et du code de la propriété intellectuelle ont été cités dans cette affaire. L’article L.715-6 du code de la propriété intellectuelle définit la marque collective et les conditions de son utilisation. L’article L.713-2 interdit l’usage non autorisé d’une marque, tandis que l’article L.716-4 engage la responsabilité civile en cas de contrefaçon. Enfin, l’article 700 du code de procédure civile permet d’accorder des frais de justice à la partie gagnante, ce qui a été appliqué dans ce jugement. Qui a représenté l’association Qualifelec lors de cette procédure judiciaire ?L’association Qualifelec a été représentée par Maître Charlotte ABATI, avocate au barreau de Paris, membre de la SELARL AYRTON AVOCATS. Sa représentation a été cruciale pour la présentation des arguments de l’association devant le tribunal. Maître ABATI a plaidé en faveur de la reconnaissance de la contrefaçon et de la réparation des préjudices subis par l’association. Sa compétence en matière de propriété intellectuelle a sans doute contribué à la décision favorable rendue par le tribunal. |
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