Contrefaçon de la marque Atelier 116

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Contrefaçon de la marque Atelier 116
Outre une identité des services d’architecture et de décoration intérieure, la similitude entre les signes Atelier 116 et l’Atelier pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion pour le public pertinent qui, même présentant un niveau d’attention élevé, pourrait penser que l’« Atelier 116 » d’une décoratrice est une déclinaison de la marque l’« Atelier 116 » d’un architecte, qu’ils sont économiquement liés, voire leur attribuer une origine commune.

Il s’ensuit une atteinte à la fonction essentielle d’identification d’origine de la marque semi-figurative française « Atelier 116 » n°4789377 pour désigner les services de « décoration intérieure » visés en classe 42. La contrefaçon par imitation est alors caractérisée.

Pour rappel, l’article L. 713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.

Aux termes de l’article L. 713-2 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

Selon l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues à l’article L. 713-2 du même code.

L’article L. 716-4-11 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur.

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